← France

12NC00536

CETATEXT000027610393 J5_L_2013_06_000001200536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00536, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00536 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour M. B... A..., et Mme C...D..., demeurant..., par Me le Borgne, avocat ; M. A... et Mme D... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102206-1102207 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 9 novembre 2011 par lesquels le préfet des Ardennes a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Les requérants soutiennent que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale leur refusant un titre de séjour : - le refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive cette décision de base légale ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. A... et Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour sera écarté ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la lettre du 18 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 08 mai 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2013, présentée pour M. B... A...et Mme C...D..., par Me Le Borgne, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  2. Considérant que Mme D...et M. A...sont entrés irrégulièrement en France, le 15 janvier 2009 ; qu'ils ont formé une demande d'asile, rejetée le 17 février 2010 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 31 octobre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que s'ils font valoir qu'ils vivent depuis plusieurs années en France en compagnie de leurs trois enfants, dont le plus jeune est né en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour, de la scolarisation très récente de deux de leurs enfants, et quels que soient les efforts d'intégration dont ils ont fait preuve, ils n'établissent pas qu'en leur refusant le titre de séjour qu'ils ont sollicité, le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoquée par la voie de l'exception, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  5. Considérant que, les requérants soutiennent que leur famille a été persécutée en Arménie et qu'ils ont, à leur tour, subi des attaques et des violences du fait de leurs origines mixtes ; que toutefois, les pièces produites à l'appui de ces allégations, eu égard, notamment, à leur caractère peu circonstancié et impersonnel, n'établissent pas que les intéressés seraient personnellement et actuellement visés par les menaces alléguées ; que du reste leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que la décision du préfet des Ardennes méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D...et M. A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 12NC00536 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.