CETATEXT000027610395 J5_L_2013_06_000001200673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00673-12NC00821, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00673-12NC00821 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHEBBALE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu, 1° sous le n° 12NC00673, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Chebbale, avocat au barreau de Strasbourg ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106071 en date du 6 décembre 2011 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, de la décision du 3 décembre 2011 par laquelle le préfet l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les articles 12 et 7 de la directive 2008/111/CE ; - que la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas l'ensemble des textes appliqués et notamment le II de l'article L. 511-11 alors qu'il comporte des dispositions relatives au délai de départ volontaire et à la possibilité de bénéficier de l'aide au retour et ne précise pas si elle fait application du 3° ou du 5° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'en vertu de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B...devait obtenir un titre de séjour ce qui rendait impossible une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les risques encourus à titre personnel au Kosovo sont démontrés par les documents produits ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : - que les voies et délais de recours ne lui ayant pas été notifiés, les délais de recours sont inopposables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'obligation de quitter le territoire français est motivée par référence au refus de titre de séjour précisément motivé, que l'arrêté contesté rappelle les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il est fait application de son 3°, que l'ensemble du code est visé et que le délai maximal de départ volontaire a été accordé à l'intéressé ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ne sont pas méconnues ; - que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être rejeté, le refus de titre de séjour ayant été signé par une autorité compétente, étant suffisamment motivé et ne méconnaissant pas le droit à la vie privée et familiale de M. B...; - que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes alléguées par M. B...n'étant pas établies ; - que M. B...n'a pas été maintenu en rétention administrative en application de la décision de la Cour d'appel de Metz du 9 décembre 2011 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 15 mars 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, 2° sous le n° 12NC00821, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant à..., par Me Chebbale, avocat au barreau de Strasbourg ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105306 en date du 17 janvier 2012 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 septembre 2011 du préfet du Bas-Rhin en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, dès lors qu'il appartient au préfet de démontrer que le secrétaire général était absent ou empêché ; - qu'il est insuffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 faute de précisions ; - qu'il ne vise par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au délai de départ volontaire et à la possibilité de solliciter une aide au retour ; - que la commission du titre de séjour devait être saisie ; - que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il y a erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il démontre l'existence d'attaches en France, notamment avec son frère qui a obtenu le statut de réfugié et a besoin de sa présence en raison de son état de santé ; qu'il a plusieurs promesses d'embauche, parle français, est intégré et aurait dû bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour raisons humanitaires ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'auteur de la décision contestée était compétent, l'empêchement ou l'indisponibilité de l'autorité délégante ne résultant d'aucune pièce et que la délégation de signature est limitée dans son objet ; - que l'acte est précisément et suffisamment motivé en droit comme en fait ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 10 avril 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/15/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.