← France

12NC00690

CETATEXT000027610397 J5_L_2013_06_000001200690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/03/CETATEXT000027610397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC00690, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00690 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE LEVI-CYFERMAN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...B...domicilié..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200066 du 13 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Levi-Cyferman au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée et ne fait aucune analyse circonstanciée de la situation de M.B... ; - il avait déposé une requête contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui avait un effet suspensif et que, dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne demeurait plus une perspective raisonnable dès lors que les éléments du dossier établissent que cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que M. B...entendait se soustraire à la mesure d'éloignement ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 15 mars 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par décision du 10 janvier 2012, assigné à résidence M.B..., ressortissant russe ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire le 13 octobre 2011 ;
  2. Considérant que la décision en litige qui expose les motifs de fait et de droit ayant conduit le préfet à assigner M. B...à résidence est suffisamment motivée ;
  3. Considérant que M. B... reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 561-2 et de ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet ne demeurait plus une perspective raisonnable dès lors qu'il avait contesté cette décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;
  4. Considérant que M. B...soutient que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être regardée comme une perspective raisonnable dans la mesure où cette décision était contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et ses quatre enfants, dont l'un est né en France, depuis plus de trois ans et demi, qu'il présente de sérieuses garanties d'intégration en France et n'a plus d'attaches en Russie ; que ces éléments, eu égard à la durée de son séjour en France et au fait qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale hors de France ne permettent pas d'établir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que ses enfants sont scolarisés, compte tenu de leur bas âge, du fait que leur scolarisation est récente, et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leurs parents et que la vie familiale se poursuive hors de France n'est pas de nature à établir que le préfet aurait méconnu l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'ainsi, ce moyen ne pourra, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  5. Considérant, que la circonstance, à la supposer établie, que M. B...n'ait jamais déclaré vouloir se soustraire à une mesure d'éloignement n'est pas de nature à rendre l'assignation à résidence illégale dès lors que l'administration est précisément habilitée, par les dispositions susvisées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à prononcer une assignation à résidence dans les cas où les risques que l'étranger se soustraie à l'éloignement sont prévenus ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 4 N° 1NC00690 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.