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12NC00697

CETATEXT000027610400 J5_L_2013_06_000001200697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610400.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00697, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00697 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. COMMENVILLE JEANNOT M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102118 du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet n'a pas sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié l'état de santé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision n'est pas spécialement motivée en fait et en droit contrairement aux dispositions des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec les objectifs définis par le considérant 6 de l'article 12 de la directive dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée séparément du refus de titre de séjour ; la décision est ainsi privée de base légale ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où aucune procédure contradictoire n'a été mise en oeuvre ; si l'administration répond à une demande de sa part, il n'en demeure pas moins qu'elle devait provoquer ses observations sur la durée du délai de départ volontaire et l'informer qu'il pouvait demander un délai supplémentaire ; - l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive du 16 décembre 2008, notamment à ses articles 7 et 8, dans la mesure où ces derniers prévoient un départ volontaire avec des modalités différentes selon la situation personnelle des étrangers ; - la décision méconnaît l'article L. 511-4 alinéa 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas sollicité d'avis médical pour vérifier s'il pouvait voyager ; - il appartient au préfet de vérifier la disponibilité et l'accessibilité des soins dans le pays de renvoi ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ; le préfet devait vérifier que sa décision ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale ; il a manifestement commis une erreur d'appréciation ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi s'impose comme conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3-1 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 mars 2012, admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - son arrêté est suffisamment motivé ; - les autres moyens seront écartés conformément à ses écritures de première instance ; Vu la lettre du 18 avril 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 30 mai 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 08 mai 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 14 mai 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., de nationalité tchadienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 9 février 2007, accompagnée de son époux et de leurs enfants, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 25 avril 2008, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2010 ; que saisi d'une demande de réexamen par l'intéressée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides l'a de nouveau rejetée le 12 mai 2011 ; que par l'arrêté attaqué du 8 juillet 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Tchad comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision susvisée comporte des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :
  3. Considérant que la requérante se prévaut des dispositions du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas l'avoir fondée sur un avis régulier du médecin de l'agence régionale de santé, que l'existence d'un avis médical antérieur à l'acte attaqué n'est pas établie, que le préfet n'a pas motivé sa décision, qu'il s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'a pas apprécié son état de santé, et s'est abstenu de vérifier les conséquences d'un défaut de traitement ainsi que l'accessibilité de celui-ci dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, que l'intéressée l'aurait expressément saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile postérieurement au dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 décembre 2010 alors que la requérante se borne à produire en appel une demande en date du 27 mai 2010 ; qu'il est constant que l'intéressée avait sollicité, le 20 avril 2011, le réexamen de sa demande d'asile et donc implicitement mais nécessairement un titre de séjour sur le fondement du 8 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Meurthe-et-Moselle a statué sur la demande de titre de l'intéressée après le rejet de sa demande d'asile examinée dans le cadre de la procédure prioritaire et s'est borné, dans ce cadre, à rappeler la situation de l'intéressée, notamment les demandes de titre de séjour qu'il avait formulées antérieurement pour raison de santé et qui lui avaient été refusées ; que, par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant pas tenu de réexaminer d'office si l'intéressée pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour raison de santé, les moyens susmentionnés développés par Mme A... ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle mène une vie stable en France depuis quatre ans avec son époux et leurs quatre enfants scolarisés et qu'ils font des efforts d'intégration ; qu'elle invoque également la situation de l'un de ses enfants qui, en raison de ses difficultés d'apprentissage, a pu intégrer une classe spéciale ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'il n'est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre un enseignement adapté au Tchad ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, son époux faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations précitées ; qu'il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  8. Considérant que si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposent pas la motivation obligatoire de la décision portant obligation de quitter le territoire, sont incompatibles avec les objectifs de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 qui prévoit que la mesure d'éloignement doit comporter les motifs de fait et de droit, ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que cette mesure d'éloignement soit prise conformément aux exigences de l'article 12 ; que les dispositions de l'article 12 ne s'opposent pas à ce que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire soit confondue avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé, et que les dispositions législatives qui la fondent sont citées ; qu'en l'espèce, la décision de refus de titre de séjour, après avoir visé les textes applicables, notamment l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7, 12 et 14 de la directive du 16 décembre 2008, et rappelé la situation de l'intéressée, précise les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que s'agissant plus particulièrement de la mesure d'éloignement, l'arrêté indique que l'intéressée n'entre pas dans les cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucune circonstance ne justifie que le refus de titre ne soit pas assorti d'une telle mesure, ni davantage que le délai de départ volontaire de trente jours soit prolongé en l'absence de circonstances particulières ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisé : "
  10. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, (...). /
  11. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite directive : "
  12. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article 7./
  13. Si un État membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse./
  14. Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...)/L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. " ;
  15. Considérant d'une part qu'en fixant de manière générale un délai d'un mois à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est au moins égal à la limite supérieure de trente jours prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
  16. Considérant d'autre part qu'il ne résulte ni des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le préfet de Meurthe-et-Moselle était tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire avant de fixer dans sa décision le délai de départ volontaire ; que ces dispositions n'imposent pas davantage de motiver spécialement le choix du délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire, ni de l'informer de la possibilité de solliciter la prolongation de ce délai ;
  17. Considérant, enfin qu'en retenant le délai légal de trente jours, le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il ressort des termes mêmes de l'arrêté qu'il a examiné la situation personnelle de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel délai n'apparaissant pas inapproprié au regard des éléments invoqués par la requérante concernant notamment son état de santé et la scolarisation de ses enfants ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  18. Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier, et est par ailleurs contesté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, que l'intéressée se serait prévalue de son état de santé postérieurement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 20 décembre 2010, lequel avait indiqué que l'absence de traitement n'aurait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressée qui pouvait en outre voyager ; que la requérante n'a produit aucune pièce médicale récente qui démontrerait la nécessité actuelle d'une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui a apprécié sa situation au regard des éléments en sa possession, aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les autres moyens :
  19. Considérant que dès lors que la requérante n'invoque pas d'arguments différents, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire :
  20. Considérant que dès lors que ni la décision de refus de titre de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire ne sont illégales, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
  21. Considérant que la décision susvisée comporte des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  23. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a examiné les pièces qui lui ont été communiquées par l'intéressée, se serait senti lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ;
  24. Considérant, d'autre part, que la requérante fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour au Tchad en raison de l'instabilité du pays et de son opposition au régime en place ; que toutefois, en se bornant à produire des documents généraux sur la situation au Tchad ainsi que des correspondances de membres de sa famille, dont certaines avaient été produites à l'appui de sa demande d'asile et qui ne présentent pas un caractère suffisamment probant, l'intéressée n'établit pas la réalité des risques qu'elle estime encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 et 19 de la convention internationale des droits de l'enfant :
  25. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  26. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision litigieuse n'implique pas par elle-même l'éclatement de la cellule familiale ou la séparation des enfants d'avec leurs parents ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la requérante poursuive avec ses enfants et son époux sa vie privée et familiale en dehors du territoire ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
  27. Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 19 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées directement par les personnes ;
  28. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC00697 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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