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12NC00802

CETATEXT000027610409 J5_L_2013_06_000001200802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00802, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00802 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2012, présentée pour Mme B... A...néeC..., demeurant..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105814 en date du 1er février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 octobre 2011 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que la commission du titre de séjour devait être saisie, dès lors que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la commission soit saisie chaque fois que l'administration envisage de refuser de délivrer ou de renouveler un titre de séjour et n'exige pas que l'étranger remplisse les conditions de l'article L. 313-11 du code ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en refusant de régulariser sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, dès lors que les violences conjugales sont suffisamment caractérisées par les pièces versées au dossier, que Mme A... a sa famille en France et que sa capacité d'insertion est démontrée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - que compte tenu de ce qu'elle était en cours de formation, sa situation justifiait que le délai de départ volontaire soit supérieur à trente jours ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du greffe de la Cour mettant en demeure le préfet de défendre pour le 6 mars 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 10 avril 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, 1. Considérant que Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des faits compte tenu du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet et d'absence irrégulière de saisine de la commission du titre de séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de ce que sa situation justifiait que le délai de départ volontaire soit supérieur à trente jours ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00802 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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