CETATEXT000027610411 J5_L_2013_06_000001200823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC00823, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00823 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE THABET Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Thabet, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200747 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien ne conditionne pas l'admission au séjour à la stabilité des ressources du ressortissant français mais seulement à des ressources suffisantes au moment de la demande et de la décision du préfet ; - elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine étant divorcée depuis 1983 et n'ayant qu'une fille, de nationalité française ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 4 mars 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'impécuniosité de Mme A...n'est pas démontrée ; - les revenus de la fille de Mme A...et de son gendre ne présentent pas le caractère de stabilité requis dès lors que le couple était, à la date de l'arrêté en litige, sans emploi ; - la requérante a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie et a été séparée de sa fille pendant plus de 7 ans ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 mai 2013 à 16 heures ; Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2013, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses précédentes écritures ; Elle ajoute qu'elle ne dispose pas de ressources ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, du 11 juin 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013, le rapport de Mme Kohler, premier conseiller ; 1. Considérant que, par arrêté du 24 janvier 2012, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un certificat de résidence à MmeA..., ressortissante algérienne, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.