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12NC00987

CETATEXT000027610417 J5_L_2013_06_000001200987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC00987, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00987 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Jeannot avocat au barreau de Nancy ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100042 en date du 24 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard duquel sa situation n'est pas examinée, n'est pas mentionné ; que le préfet n'a employé que des formules types sans motiver en droit et en fait - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il appartient au préfet de vérifier les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que Mme B...vit en France depuis sept ans, y a sa famille, vient d'accoucher d'un enfant français dont elle a la charge, n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, a été adoptée par l'époux de sa mère et a en France, où elle est bien intégrée, des perspectives de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au non-lieu à statuer au principal et au rejet des conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il a décidé de délivrer à Mme B...une carte de séjour en qualité de mère d'un enfant français alors même que la requérante n'a plus de vie commune avec le père de l'enfant ; - qu'en ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté, il s'en remet à titre subsidiaire à ses écritures de première instance ; - que l'arrêté contesté n'étant pas illégal et le jugement attaqué ne devant pas être annulé, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B...une somme au titre de l'article L. 761-1, la délivrance d'un titre de séjour étant due à un changement de situation de l'intéressée après la décision contestée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 10 mai 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 85 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, 1. Considérant que par décision du 11 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé d'accorder à MmeB..., sur présentation d'une nouvelle demande, un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français né le 8 février 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont devenues sans objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 2. Considérant que le titre de séjour accordé à Mme B...est seulement fondé sur la modification de la situation de l'intéressée postérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme B...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 12NC00987 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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