CETATEXT000027610419 J5_L_2013_06_000001201013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01013, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01013 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme B... C... demeurant..., par Me D... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102310 du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2013 euros à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision litigieuse n'a pas été signée par le préfet de Meurthe-et-Moselle et est ainsi entachée d'incompétence ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'erreur de droit en omettant d'examiner sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que l'administration ne lui a pas accordé un titre de séjour d'une durée minimale de 7 jours pour lui permettre d'accomplir les formalités nécessaires à son départ ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant tenu d'assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 au préfet de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance et précise en outre qu'une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français est à l'instruction, et que les moyens soulevés par le requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 11 mai 2012 admettant Mme C...au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux :
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ; que ce texte, qui ne méconnaît aucune disposition législative codifiée dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, autorise le préfet à déléguer sa signature aux agents de la préfecture ayant en charge les décisions relatives à la police administrative des étrangers, matière relevant des attributions du ministre de l'intérieur ;
- Considérant que, par arrêté du 17 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 janvier 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Mme A..., directrice des libertés publiques, à l'effet de signer les décisions ayant pour objet l'immigration et la nationalité et notamment " toutes décisions relevant de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ainsi le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, signé par MmeA..., doit être écarté ; Sur le vice de procédure :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles 1.314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article 1.431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite commission n'aurait pas été régulièrement saisie ne peut être accueilli ; Sur la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du même code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale" à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par l'intéressée, que Mme C...aurait sollicité l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Sur la méconnaissance, par le préfet, de l'étendue de sa compétence :
- Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui ne comporte pas de contradictions dans ses motifs lorsqu'il indique que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ne pas assortir le refus de séjour d'une mesure d'éloignement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru tenu d'assortir le refus de séjour opposé à l'intéressée d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 7, relatif au " départ volontaire ", de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
- Considérant que si les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition avait expiré le 24 décembre 2010, et qui n'avaient pas encore été transposées en droit interne à la date de la décision attaquée, sont inconditionnelles et suffisamment précises pour être invoquées par la requérante, il ressort clairement des termes mêmes de cet article qu'il ne prescrit pas qu'un titre de séjour provisoire d'au moins sept jours doit être délivré à l'étranger durant la période de départ volontaire ; qu'ainsi, en énonçant à l'article 3 de l'arrêté attaqué, lequel ne place nullement Mme C...dans l'impossibilité d'accomplir les démarches propres à permettre son départ volontaire, que " la présente décision ne vaut pas titre de séjour d'un mois ", le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme C...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01013 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.