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12NC01057

CETATEXT000027610423 J5_L_2013_06_000001201057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01057, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01057 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Dollé, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905851 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit dès lors que l'appréciation du caractère nouveau des éléments apportés par un demandeur d'asile à l'appui de sa demande de réexamen relève de la compétence de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande n'était pas abusive ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 09 mai 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens n'étant pas fondés ; Vu l'ordonnance du 16 mai 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ... L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ...4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... " ;
  2. Considérant que M. A..., d'origine arménienne et âgé de 41 ans, a déclaré être entré en France, une première fois, en 2005 ; que la reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2006 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2007 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière adopté par le préfet de Haute-Savoie le 30 novembre 2007 ; qu'après avoir quitté la France, il déclare y être revenu, accompagné de ses deux enfants, dont l'un majeur, et a sollicité, le 27 octobre 2009, l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de la Moselle a refusé, en date du 10 novembre 2009, de l'admettre provisoirement au séjour " en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ; que M. A... fait grief au préfet d'avoir procédé à une appréciation erronée de sa situation en estimant que sa demande présentait un caractère abusif ou dilatoire ; que le requérant n'a apporté, tant en première instance qu'en appel, aucune pièce de nature à établir qu'il aurait fait valoir des éléments nouveaux de nature à justifier le bien-fondé d'un réexamen de sa demande d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que ladite demande constituait un recours abusif à la procédure d'asile et, en conséquence, lui refuser la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01057 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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