CETATEXT000027610427 J5_L_2013_06_000001201269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610427.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01269, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01269 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200774 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que : Sur la légalité du refus de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il aurait dû bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 1. Considérant que, par arrêté du 18 janvier 2012, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. D...au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que l'arrêté contesté a été signé par M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin ; que si M. B...bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier de première instance que la décision portant délégation de signature n'a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture que le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, par suite, l'arrêté du 18 janvier 2012 doit être annulé comme étant entaché d'incompétence ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. D...dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200774 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 juin 2012 et l'arrêté du 18 janvier 2012 du préfet du Haut-Rhin sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01269 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.