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12NC01379

CETATEXT000027610435 J5_L_2013_06_000001201379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01379, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01379 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat au barreau de Nancy ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200239 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 novembre 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés dès lors qu'ils se bornent à citer les textes, sont rédigés de façon stéréotypée sans faire état d'éléments propres au dossier et notamment d'une analyse personnalisée de la situation particulière du couple et de leurs enfants ; - que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège la vie privée, distincte de la vie familiale, en ce que l'intégration de la famille en France démontrée par la scolarisation des enfants, par le fait que le compagnon de la requérante, M.C..., bénéficie d'une promesse d'embauche et également compte tenu de l'état de santé de ce dernier qui nécessite un suivi et un contrôle régulier ; - que les mêmes éléments démontrent que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire et n'a pas pris en considération la situation particulière du couple, notamment l'état de santé des parents et la scolarisation des enfants ; - que la décision fixant la Fédération de Russie comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce qui est démontré par les pièces jointes au dossier qui prouvent que Mme B...a été contrainte de quitter le territoire de cette Fédération et que la famille est en danger en raison des origines et religions différentes des époux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 juin 2012, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, 1. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés, que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée, que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tant en ce qui concerne l'atteinte à sa vie privée que l'atteinte à sa vie familiale, ainsi que l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, que le préfet s'est à tort estimé en compétence liée en fixant le délai de départ volontaire et que la décision fixant le pays de destination est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant, en second lieu, que la décision fixant le pays de destination mentionne que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays dont elle dit avoir la nationalité, l'Azerbaïdjan, ou dans le pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou dans celui où elle est admissible ; qu'ainsi, cette décision qui fait état des circonstances propres à l'espèce est suffisamment motivée ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme B...la somme que celle-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 12NC01379 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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