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12NC01509

CETATEXT000027610442 J5_L_2013_06_000001201509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01509, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01509 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200716 du 20 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me D... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - sa famille résidant en France constitue son unique soutien moral et matériel ; - compte tenu de son état de santé, le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas examiné la nécessité de prolonger le délai de départ volontaire, au sens de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance et soutient en outre que la motivation de la décision portant pays de destination n'est pas stéréotypée, que la fixation de l'Algérie comme pays de renvoi tient compte de la situation personnelle et familiale de la requérante, que l'intéressée peut être soignée en Algérie et qu'elle n'est pas privée d'attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 75 ans ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour solliciter l'admission au séjour, Mme B..., ressortissante algérienne née en 1935 entrée régulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2010, a fait valoir qu'elle était dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que ses deux enfants vivaient en France, et a produit un certificat médical indiquant qu'elle ne pouvait plus rester seule à son domicile, en raison de " gros troubles de la mémoire " et de " troubles du comportement alimentaire " ; que, pour refuser d'admettre l'intéressée au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à indiquer que " quand bien même les enfants de l'intéressée résideraient régulièrement en France, l'un titulaire de la nationalité française, l'autre titulaire d'une carte de résident, Mme C...A...épouse B...ne peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 6-5 de l'accord précité ", sans préciser les motifs de fait pour lesquels les liens personnels et familiaux de Mme B...ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi insuffisamment indiqué les motifs de fait fondant le refus d'admission au séjour de l'intéressée ; que, par suite, la décision portant refus de séjour du 11 janvier 2012 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées pour vice de forme ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'un titre de séjour autorisant Mme B...à travailler soit délivré à l'intéressée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requérante présentées à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  6. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Levy-Cyferman, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Levy-Cyferman de la somme de 1000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200716 du 20 juin 2012 du Tribunal administratif de Nancy et l'arrêté du 11 janvier 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Levy-Cyferman une somme de 1000 euros application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Levy-Cyferman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 12NC01509 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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