CETATEXT000027610446 J5_L_2013_06_000001201553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20/06/2013, 12NC01553, Inédit au recueil Lebon 2013-06-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01553 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Anne DULMET M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour Mme B...D..., épouseC..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201443 du 12 juin 2012 par lequel Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du19 janvier 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la société d'avocats Roth - Pignon - Leparoux en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de séjour entache l'obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de séjour entache la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2013, complété par un mémoire enregistré le 27 mai 2013, présenté par le Préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2012 admettant Mme D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Dulmet, première conseillère ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que MmeD..., entrée irrégulièrement en France en 2008 en compagnie de sa fille mineure, fait valoir que l'essentiel de sa famille réside en France, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressée, ainsi que son fils majeur se sont vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et n'ont pas vocation à rester sur le territoire français ; que par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la soeur de la requérante réside toujours au Sri Lanka, pays dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme D... un titre de séjour ne porte pas au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme D... fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de persécution au Sri-Lanka, en raison de ses origine tamoules et de la suspicion d'allégeance au mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) ; qu'elle produit en ce sens des rapports d'organisations internationales relatifs à des pratiques d'arrestations arbitraires de membres de la communauté tamoule du fait de leur participation supposée aux mouvements LTTE, et expose que, compte tenu de l'inscription de son nom sur les registres de l'armée sri lankaise, de la disparition de son mari en 2007, et de sa fuite du pays dans la clandestinité, elle sera nécessairement soupçonnée de collaborer avec le mouvement de libération tamoul, et particulièrement exposée à des risques graves en cas de retour au Sri Lanka ; que cependant le préfet produit, pour sa part, une note d'actualité de la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, minimisant les risques encourus par les sri lankais dont la demande d'asile a été rejetée à l'étranger et qui sont reconduits dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande d'asile de la requérante, les menaces personnelles et actuelles dont celle-ci se prévaut en cas de retour au Sri Lanka n'apparaissent pas comme établies ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 19 janvier 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2012 n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme D...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01553 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.