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12NC01972

CETATEXT000027610450 J5_L_2013_06_000001201972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 12NC01972, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01972 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE AIROLDI-MARTIN Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour le préfet du Haut-Rhin qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204967 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 octobre 2012 par laquelle il a ordonné le placement en rétention administrative de M. A...B... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - M. B...ne présentait pas de garanties de représentation dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations de remise de son passeport et de présentation à un service de police une fois par semaine prescrites dans l'arrêté du 27 juin 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - la circonstance qu'un étranger ait formé un recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire français ne le dispense pas du respect de l'astreinte de présentation hebdomadaire à un service de police assortissant cette décision ; - le non respect de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suffit pour considérer qu'un étranger est dépourvu de garanties de représentation ; - M. B...présentait un risque manifeste de fuite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 2013, présenté pour M. A...B...domicilié..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour de rejeter la requête et confirmer le jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC à verser à Me C...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - il vit à la même adresse depuis son arrivée en France, est marié à une ressortissante française et était dans l'attente du jugement du tribunal administratif ; - l'obligation de présentation à un service de police est difficile à tenir pour un étranger ; Vu le mémoire enregistré le 22 février 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui persiste dans ses précédentes écritures ; Il ajoute que : - l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'imposer à un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français une astreinte et le f) du 3° du II de l'article L. 511-1 fait référence à l'absence de respect de cette astreinte pour démontrer l'absence de garantie de représentation ; - il n'y a aucune difficulté à ce qu'un étranger se présenter une fois par semaine dans un service de police ; - les circonstances de l'interpellation de M. B...sont sans incidence sur la légalité de la décision le plaçant en rétention ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 6 mai 2013 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ", le préfet du Haut-Rhin a, par décision du 25 octobre 2012, ordonné le placement en rétention administrative de M. A...B... ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention administrative peut être prononcé à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès l'expiration du délai de départ volontaire ; que la circonstance que l'étranger ait exercé un recours contentieux contre la décision portant obligation de quitter le territoire n'empêche pas le préfet d'ordonner son placement en rétention administrative ;
  3. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire le 27 juin 2012 ; que le préfet a, dans le même temps, imposé, en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. B... de remettre son passeport à l'autorité administrative et de se présenter une fois par semaine aux services de police ; que si M. B...a épousé une ressortissante française et dispose ainsi d'une adresse fixe et connue des services de la préfecture, la circonstance qu'il n'ait pas respecté l'obligation qui lui était faite de remettre son passeport aux autorités et qu'il ne se soit pas présenté une seule fois aux services de police était suffisante pour que le préfet du Haut-Rhin considère qu'il ne disposait pas des garanties de représentation suffisantes et ordonne son placement en rétention ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 octobre 2012 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  5. Considérant que la décision en litige mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
  6. Considérant que les conditions de l'interpellation de M. B...sont sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant son placement en rétention ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne présentait pas les garanties de représentation suffisantes ; que dans ces conditions, il ne pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 4 N° 12NC01972 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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