CETATEXT000027610452 J5_L_2013_06_000001300260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 13NC00260, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00260 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUKARA Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin représentée par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR Avocats ; le département du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement nos 1002993-1005396 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à M. A...le droit au RSA à compter du 1er août 2009, a enjoint au président du conseil général de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date et a condamné le département à verser au conseil de M. A...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu de la situation de M.A..., le département, s'il exécutait le jugement du 18 décembre 2012, s'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ; - les moyens qu'il fait valoir contre le jugement dont l'exécution est demandée sont sérieux ; - il ne résulte pas des mentions du jugement notifié que la minute de la décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaissait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 262-4 étaient conformes à la constitution ; - les autres moyens invoqués par M. A...en première instance n'étaient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour M. B...A..., domicilié..., par Me Boukara, avocat ; M. A... conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 392 euros à verser à Me Boukara en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - la seule condition d'un risque pesant sur l'éventuelle restitution des montants alloués en cas d'annulation du jugement ne suffit pas pour en prononcer le sursis à exécution ; - les moyens énoncés par le département pour contester le jugement en litige ne paraissent pas sérieux et ne sauraient justifier son annulation ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013 ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.