CETATEXT000027610453 J5_L_2013_06_000001300278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 13NC00278, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00278 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin représentée par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR Avocats ; le département du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1103620 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à Mme B...le droit au RSA à compter du 1er janvier 2011, a enjoint au président du conseil général de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date et a condamné le département à verser au conseil de Mme B...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu de la situation de MmeB..., le département, s'il exécutait le jugement du 18 décembre 2012, s'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ; - les moyens qu'il fait valoir contre le jugement dont l'exécution est demandée sont sérieux ; - il ne résulte pas des mentions du jugement notifié que la minute de la décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaissait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 262-4 étaient conformes à la constitution ; - les autres moyens invoqués par Mme B...en première instance n'étaient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour Mme A...B...épouseC..., demeurant au..., par Me Jung, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir que : - le département n'apporte pas la preuve qu'il s'expose à une perte définitive ; - Mme B...dispose du RSA et n'est pas dépourvue de toute ressources ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.