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13NC00278

CETATEXT000027610453 J5_L_2013_06_000001300278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 13NC00278, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00278 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin représentée par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR Avocats ; le département du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1103620 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à Mme B...le droit au RSA à compter du 1er janvier 2011, a enjoint au président du conseil général de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date et a condamné le département à verser au conseil de Mme B...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu de la situation de MmeB..., le département, s'il exécutait le jugement du 18 décembre 2012, s'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ; - les moyens qu'il fait valoir contre le jugement dont l'exécution est demandée sont sérieux ; - il ne résulte pas des mentions du jugement notifié que la minute de la décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaissait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 262-4 étaient conformes à la constitution ; - les autres moyens invoqués par Mme B...en première instance n'étaient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2013, présenté pour Mme A...B...épouseC..., demeurant au..., par Me Jung, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution ; 3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir que : - le département n'apporte pas la preuve qu'il s'expose à une perte définitive ; - Mme B...dispose du RSA et n'est pas dépourvue de toute ressources ; Vu la décision du 9 avril 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 avril 2013, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la demande de sursis à exécution présentée par le département du Bas-Rhin :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la situation de Mme B..., ressortissante russe sans emploi et bénéficiaire du revenu de solidarité active, l'exécution immédiate du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg exposerait le département du Bas-Rhin à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par Mme B...seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel du département du Bas-Rhin ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que le département du Bas-Rhin n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le département du Bas-Rhin tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du département du Bas-Rhin contre le jugement du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00278 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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