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13NC00280

CETATEXT000027610454 J5_L_2013_06_000001300280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/04/CETATEXT000027610454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17/06/2013, 13NC00280, Inédit au recueil Lebon 2013-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00280 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE MENGUS Mme Julie KOHLER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 14 février 2013, présentée pour le département du Bas-Rhin représentée par le président du conseil général en exercice, par la SELAS MetR Avocats ; le département du Bas-Rhin demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1000664 en date du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à Mme B...D...épouse C...ex épouse A...le droit au RSA à compter du 1er mai 2009, a enjoint au président du conseil général de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2010 et a condamné le département à verser au conseil de Mme B...D...épouse C...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; 2°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - compte tenu de la situation de MmeC..., le département, s'il exécutait le jugement du 18 décembre 2012, s'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge si ses conclusions d'appel sont accueillies ; - les moyens qu'il fait valoir contre le jugement dont l'exécution est demandée sont sérieux ; - il ne résulte pas des mentions du jugement notifié que la minute de la décision a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; - c'est à tort que le tribunal a jugé que le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaissait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de l'article L. 262-4 étaient conformes à la constitution ; - les autres moyens invoqués par Mme C...en première instance n'étaient pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2013, présenté pour MmeC..., demeurant au..., par Me Mengus, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête en sursis à exécution ; 2°) avant dire droit, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle visant à savoir si, compte tenu de son champ d'application, l'article L. 262-4 2° du code de l'action sociale et des familles est contraire à l'article 11 de la directive du 25 novembre 2009, à l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen, à l'accord franco-marocain et aux articles 22,25 et 34 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce sens qu'il constitue une violation du principe d'égalité ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin la somme de 2 500 euros à verser à la requérante, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle fait valoir que : - la seule condition d'un risque pesant sur l'éventuelle restitution des montants alloués en cas d'annulation du jugement ne suffit pas pour en prononcer le sursis à exécution ; - les moyens énoncés par le département pour contester le jugement en litige ne paraissent pas sérieux et ne sauraient justifier son annulation ; Vu la décision du 13 mai 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 18 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 6 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 : - le rapport de Mme Kohler, rapporteur, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mai 2013, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire ; Sur la demande de sursis à exécution présentée par le département du Bas-Rhin :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu de la situation de Mme C..., ressortissante marocaine admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er février 2010, l'exécution immédiate du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg exposerait le département du Bas-Rhin à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par Mme C...seraient reconnues fondées par la cour ; que cette seule circonstance suffit à justifier que le sursis à exécution d'un jugement soit ordonné en application des dispositions précitées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution du jugement entrepris, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel du département du Bas-Rhin, et ce, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que le département du Bas-Rhin n'étant, dans la présente instance, ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente le département du Bas-Rhin tendant à l'application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du département du Bas-Rhin contre le jugement du 18 décembre 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département du Bas-Rhin et à Mme B... D...épouseC.... '' '' '' '' 2 N° 13NC00280 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.