CETATEXT000027613446 J0_L_2013_05_000001100093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 11VE00093, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00093 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU SCP PIWNICA & MOLINIE Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE MONTESSON, représentée par son maire en exercice, par la SCP Piwnica et Molinie, avocat ; Elle demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004308 du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé pour l'année 2010 le montant de sa dotation forfaitaire ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen qu'elle a soulevé tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué tenant à l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 2234-7 du code général des collectivités territoriales ; - le tribunal administratif a commis un erreur de droit en estimant que le fait que le recensement effectué par l'INSEE au mois de février ne serait pris en considération qu'au mois de juillet et que l'année de référence retenue désavantage les communes démographiquement dynamiques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que les modalités de calcul de la population à prendre en compte pour la dotation de base sont entachées d'erreur de droit, dès lors, d'une part, que le recensement annuel effectué en février n'est pris en considération qu'au mois de juillet, générant ainsi un écart incompatible avec le fondement même de la dotation de base et, d'autre part, que l'année N-3 est désormais prise en compte comme année de référence pour le décompte de la population, désavantageant ainsi les communes dynamiques en matière d'aménagement en méconnaissance des objectifs mêmes poursuivis par la dotation globale de fonctionnement ; - la décision entreprise est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, lequel est entaché d'inconstitutionnalité au regard des dispositions de l'article 72-2 de la Constitution, en tant qu'elles fixent un " complément de garantie " parfaitement discrétionnaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; Vu le décret n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,
- Considérant que la COMMUNE DE MONTESSON relève régulièrement appel du jugement en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2010 par laquelle le préfet des Yvelines a fixé pour l'année 2010 le montant de sa dotation forfaitaire à la somme de 2 013 539 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la COMMUNE DE MONTESSON a, dans le cadre de l'instance n° 1004308 devant le Tribunal administratif de Versailles, demandé, par mémoire distinct, que soit transmise au Conseil d'Etat la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ; que par une ordonnance en date du 10 septembre 2010, le président de la 1ère chambre dudit tribunal a rejeté cette demande ; que les moyens que la requérante faisait valoir pour critiquer la constitutionnalité de ces dispositions étant inopérants dans le cadre de l'instance principale susvisée, les premiers juges, qui ont visé dans le jugement attaqué l'ordonnance précitée du 10 septembre 2010, n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, dès lors, la COMMUNE DE MONTESSON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité faute pour les premiers juges d'avoir, dans le cadre de son moyen tiré du défaut de base légale des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, répondu auxdits moyens tirés de leur inconstitutionnalité ou, à tout le moins, rappelé le rejet dont avait fait l'objet sa demande tendant à la transmission au Conseil d'Etat de la question de la constitutionnalité dudit article ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mars 2010 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales : " Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement (...) " ; que cette dotation forfaitaire comprend, aux termes du 1° de l'article L. 2334-7 du même code, " une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l'importance de sa population " ; qu'aux termes de ces mêmes dispositions : " Pour 2005, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 euros par habitant à 120 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. A compter de 2006, la dotation par habitant perçue au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement " ; que l'article R. 2334-3 du même code précise que : " La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient a, dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes : 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ; 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ; 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a =
- " ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2334-2 dudit code que : " La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement, majorée chaque année des accroissements de population dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 (...) " ; que selon les dispositions de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : " I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat. II.-Le recensement a pour objet : 1° Le dénombrement de la population de la France ; 2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ; 3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements (...) ; III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat (...) VI.-Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans. Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante (...) ; VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales (...) X.-Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI. " ; que le décret susvisé n° 2009-1707 du 30 décembre 2009 authentifiant notamment, conformément aux dispositions précitées du VIII de l'article 156 de la loi du 27 février 2002, les chiffres des populations de métropole, a fixé la population de la COMMUNE DE MONTESSON à un chiffre de 15 123 habitants ;
- Considérant que pour calculer la " population DGF 2010 " de la COMMUNE DE MONTESSON, le préfet des Yvelines a pris en compte, comme l'y obligent les dispositions précitées de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, la population résultant du recensement applicable au 1er janvier 2010, soit le chiffre susvisé de 15 123 habitants retenu par l'INSEE authentifié le 1er janvier 2010 par le décret susvisé du 30 décembre 2009, majorée dans les conditions fixées par les dispositions de ce même article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ; que c'est donc inutilement, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, que la COMMUNE DE MONTESSON, qui n'excipe pas de l'illégalité des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 2009, soutient que les modalités de calcul de la population à prendre en compte pour la dotation de base sont entachées d'erreur de droit, dès lors, d'une part, que le recensement annuel effectué en février n'est pris en considération qu'au mois de juillet, d'autre part, que la prise en compte de l'année N-3 comme année de référence pour le décompte de la population méconnaîtrait les objectifs poursuivis par la dotation globale de fonctionnement ; qu'en tout état de cause, les dispositions susvisées de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 ont elles-mêmes prévu la réalisation d'enquêtes de recensement exhaustif opérées chaque année par roulement sur une période de cinq ans pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et la réalisation d'enquêtes de recensement par sondage pour les communes de plus de 10 000 habitants, la totalité du territoire de ces communes étant prise en compte au terme de la même période de cinq ans ; que, pour établir ainsi chaque année, conformément aux dispositions de l'article 156 précité de la loi du 27 février 2002, les chiffres de la population des communes, l'INSEE est tenu, afin d'assurer une égalité de traitement entre les communes, de retenir une même année de référence pour l'ensemble de ces collectivités ; que la commune de MONTESSON n'établit pas en quoi le choix, pour établir les chiffres au 1er janvier de l'année 2010, de l'année de référence N-3, c'est-à-dire de l'année médiane du cycle de cinq ans prévu par l'article 156 précité de la loi, qui vise à garantir la fiabilité des opérations effectuées par l'INSEE pour exploiter les résultats des enquêtes menées sur les cinq années de ce cycle, et, plus généralement, la méthode de calcul retenue par l'INSEE, serait contraire aux dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant, enfin, que par l'ordonnance susvisée du 17 février 2011, le président de la 2ème chambre de la Cour a rejeté la demande de la COMMUNE DE MONTESSON tendant à ce que la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales qu'elle a soulevée par un mémoire en date du 14 janvier 2011 soit transmise au Conseil d'Etat ; que, par suite, c'est inutilement que la COMMUNE DE MONTESSON soutient que la décision litigieuse est dépourvue de base légale en raison de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONTESSON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 29 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la commune requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTESSON est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00093 2 135-02-04-03-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Dotations. Dotation globale de fonctionnement.