CETATEXT000027613448 J0_L_2013_05_000001101279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 11VE01279, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01279 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. et MmeF..., demeurant..., Mme D...C..., demeurant ... et Mlle B...G..., demeurant..., par Me A... ; les consorts F...et autres demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1004454 du 31 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villepinte soit condamnée à leur verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant du décès de M. E...F...; 2° de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la victime peut diriger son recours contre l'une ou l'autre des personnes responsables sous réserve des actions récursoires pour le règlement définitif de l'affaire ; l'accident a été causé par la présence d'huile sur la chaussée, caractérisant un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de la part de la commune de Villepinte qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, dès lors que la plaque glissante présentait un caractère exceptionnellement dangereux ; que lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une signalisation suffisante, la présence sur la route d'huile peut constituer un dommage de travaux publics ; la responsabilité de la commune pour " faute de police " doit être également engagée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
- Considérant que les consorts F...et autres relèvent appel du jugement du 31 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Villepinte soit déclarée responsable de l'accident de M. E...F...et condamnée à leur verser la somme de 200 000 euros au titre du préjudice subi ; Sur la responsabilité de la commune de Villepinte et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
- Considérant qu'alors qu'il circulait à moto sur le chemin départemental n° 40 situé sur le territoire de la commune de Villepinte, M. E...F...a été victime d'un accident de la route mortel, le 18 octobre 2005 aux alentours de 16 heures, après avoir glissé sur une flaque de liquide gras présente sur la chaussée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé (...) de la police municipale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la police nationale en date du 18 octobre 2005, que l'accident dont a été victime M. E...F...est survenu sur une portion du chemin départemental n° 40 située hors agglomération ; qu'il suit de là que le maire de la commune de Villepinte n'était pas compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ; que la responsabilité de la commune de Villepinte ne saurait donc être engagée de ce fait ;
- Considérant que l'entretien du chemin départemental n° 40 n'incombe pas à la commune de Villepinte ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle soit propriétaire du rond-point sur lequel l'accident litigieux est survenu ; que sa responsabilité ne saurait dès lors être mise en jeu pour cause de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause ;
- Considérant enfin, et au surplus, qu'il ne résulte de l'instruction ni que les risques auxquels sont exposés les usagers du tronçon dont il s'agit de la route départementale n° 40 sur laquelle un liquide glissant était répandu, comparés avec ceux auxquels sont exposés les usagers de nombreuses routes départementales, présentent un caractère exceptionnel de gravité, ni qu'eu égard au caractère nécessairement récent de la flaque compte tenu de l'intensité du trafic sur la portion en cause, la responsabilité d'une personne publique, pouvait, se trouver de ce fait engagée vis-à-vis des consorts F...sur le fondement d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal de l'ouvrage ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts F... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts F...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villepinte présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts F... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villepinte tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01279 60-03-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. État ou autres collectivités publiques. État ou département.