CETATEXT000027613450 J0_L_2013_05_000001103739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613450.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 11VE03739, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03739 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU AUCHER-FAGBEMI Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Aucher-Fagbemi avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103339 du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté du 23 mars 2011 et à titre subsidiaire d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire ; 3° d'enjoindre au préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'acte attaqué n'est pas suffisamment motivé et cette motivation est stéréotypée et lacunaire notamment s'agissant de sa durée de présence depuis 1999 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dès lors qu'il justifie par de nombreuses pièces de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses liens personnels suffisamment anciens, durables et intenses et de sa durée de séjour ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 19 juillet 1971, fait appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué, pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7ter
- d)de l'accord franco-tunisien, du décret du 24 juillet 2009 portant publication dudit accord et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève notamment, que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une autorisation de travail définies par le décret du 24 juillet 2009, qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue depuis le 15 janvier 1999, date à laquelle il déclare être entré en France, et que l'intéressé ne peut pas prétendre à un titre en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article 3 précité de la loi du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) - Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; 4. Considérant, d'une part, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis janvier 1999, il ne l'établit pas par la production d'une copie de son passeport portant un tampon d'entrée en Allemagne le 10 janvier 1999 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'Allemagne ; que les documents qu'il produit ne sauraient démontrer au mieux sa résidence en France qu'à compter du 10 novembre 2001 ; que, par suite, dès lors que M. A...ne justifie pas d'une résidence habituelle depuis plus de 10 ans à la date du 26 juillet 2009 de publication du décret susvisé du 24 juillet 2009, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le motif tiré de ce que M. A... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ne lui a été opposé que pour rejeter sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et non pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il résulte dudit arrêté que le préfet a également examiné sa demande sur le fondement des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 5221-2 du code du travail, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-10 auraient été méconnues est dépourvu des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; 6. Considérant, enfin, que M. A... n'établit pas, ni même n'allègue avoir déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné la demande d'admission sur ce fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit, en tout état de cause, être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; 8. Considérant que M. A... soutient que son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale se justifie par sa durée de présence de plus de 10 années et ses liens personnels en France ; que, toutefois, l'intéressé qui ne conteste pas être célibataire sans enfant, alors même qu'il produit notamment de nombreuses factures et des relevés bancaires à compter du 10 novembre 2001 ainsi que des avis d'imposition, ne produit pas d'élément à l'appui de la réalité de liens personnels en France ni ne précise les liens professionnels à l'origine des revenus qu'il a déclarés ; que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue l'absence de toute famille en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est notamment tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A... ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité ou de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; qu'il n'établit pas davantage une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ." ; 11. Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce précédemment rappelées, alors même que le requérant résiderait depuis novembre 2001 en France, en l'absence de toute précision relative à la vie privée et familiale de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations ci-dessus rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...; 13. Considérant, enfin, que si M. A...soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justificatif à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen, doit, en tout état de cause, être écarté ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE03739 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.