CETATEXT000027613460 J0_L_2013_05_000001202113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613460.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE02113, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02113 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU MONCONDUIT Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110268 du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient : - que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues faute pour le préfet de s'être prononcé sur sa demande de titre de séjour et d'avoir expressément rejeté celle-ci ; - que les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant son moyen tiré de la non application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, régie par les seules dispositions de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - que subsidiairement, sa demande relevait de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le préfet a commis une erreur de droit au regard de ces dispositions en lui opposant l'absence de justification d'une expérience professionnelle sur le territoire français ; - que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1972 à Taourirte, fait appel du jugement du 26 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 novembre 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2011 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, pris notamment sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles un étranger qui a fait l'objet d'un refus de séjour peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, rappelle que M. A...a sollicité le 25 février 2011 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et énonce les raisons pour lesquelles, compte tenu de l'absence de toute justification d'une expérience professionnelle en France, sa demande ne peut être accueillie ; qu'en énonçant les considérations de fait et de droit pour lesquelles la demande de titre de séjour de M.A..., qu'il a visée et analysée, ne pouvait être accueillie, le préfet du Val-d'Oise a ainsi statué sur la demande de l'intéressé ; qu'il en a ensuite tiré les conséquences en lui faisant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions susvisées du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne peut qu'être regardé comme refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., quand bien même une telle décision n'est pas formalisée, contrairement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans son dispositif ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations susvisées de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application, aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour en qualité de salarié à M. A...; que par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 4 novembre 2011 du préfet du Val-d'Oise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1110268 du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 4 novembre 2011 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE02113 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.