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12VE02625

CETATEXT000027613462 J0_L_2013_05_000001202625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613462.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE02625, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02625 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU LAMIRAND Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Lamirand, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1106026 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité, et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, en cas d'annulation dudit arrêté pour un motif de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation pour un motif de légalité externe, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de Me Lamirand, une somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - a été prise au terme d'un délai d'instruction de la demande excessivement long ; - ne comprenant pas d'éléments relatifs à sa situation personnelle, cette décision est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de motifs exceptionnels tenant à la durée, de 21 ans, de sa résidence en France et à sa volonté d'intégration professionnelle ; - méconnaît son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru obligé d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il s'agissait pour lui d'une simple faculté ; - est privée de base légale, la décision de refus de titre de séjour susmentionnée étant illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle pour les motifs sus exposés ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; - que la décision préfectorale portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 s'agissant de sa situation personnelle et ne permet pas de contrôler les motifs retenus ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., né en 1963, de nationalité malienne, a déposé le 12 mai 2009 une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet des Yvelines, estimant que la présence de l'intéressé en France au cours des dix dernières années était établie, a saisi la commission du titre de séjour de sa demande ; qu'à la suite de l'avis défavorable émis le 27 mai 2011 par cette commission, le préfet des Yvelines a, par un arrêté en date du 20 septembre 2011, rejeté la demande de M.B..., fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et interdit celui-ci de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; que M. B... fait appel du jugement du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et du caractère excessivement long de l'instruction de la demande de titre de séjour ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut-être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient résider en France de manière habituelle depuis 1991, mais n'en justifie pas au regard de l'ensemble de la période considérée comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges ; qu'en outre, il a fait l'objet de deux condamnations pénales en 2003 et 2004 lui ayant valu deux interdictions de territoire français pour une période de trois, puis de cinq ans, pour avoir notamment tenté d'obtenir une carte nationale d'identité et un passeport français par la production de faux documents d'état civil ; qu'il ne justifie pas davantage de sa volonté d'intégration professionnelle par la production de bulletins de salaire anciens, antérieurs à l'année 2003, et de deux promesses d'embauche en qualité d' " homme de toute main " établies par un pharmacien en février 2011 et en juillet 2009 pour une durée déterminée ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. B...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B... ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M.B..., dont l'épouse, les quatre enfants, la mère et l'ensemble de la fratrie résident au Mali, ne justifie d'aucun des liens personnels qu'il dit avoir établis en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines se serait crû à tort en situation de compétence liée ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse ;
  11. Considérant, enfin, qu'eu égard aux motifs susénoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire dont le préfet des Yvelines a assorti le refus de titre de séjour opposé à M. B...méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  12. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance par le préfet des Yvelines des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le Tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant, en second lieu, que pour interdire à M. B...de revenir sur le territoire français et en fixant à 18 mois la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la durée et les conditions irrégulières de son entrée et de son séjour en France, de ce qu'il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France et de ce que de précédentes mesures d'éloignement n'avaient pas été respectées ; que, dans ces conditions, alors même que le préfet des Yvelines a retenu qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, le préfet des Yvelines aurait, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois à l'encontre de M.B..., qui ne justifie pas avoir noué des liens personnels ou familiaux en France et ne conteste pas ne pas avoir exécuté les mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 1992, en 2001 et en 2007, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE02625 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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