CETATEXT000027613464 J0_L_2013_05_000001203473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03473, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03473 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DE CLERCK Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Clerck, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104068 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cet examen ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Clerck de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en lui opposant, dans la décision attaquée, le défaut de présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'une autorisation de travail ; - le préfet n'a pas examiné complètement sa demande ; aucun examen individuel de sa situation personnelle et familiale n'a été effectué, et pas davantage de sa situation professionnelle ; - la décision du préfet a été prise en méconnaissance de l' " addendum au guide des bonnes pratiques " et aux télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 issus de la négociation entre l'administration et les syndicats, qui doivent être considérés comme opposables ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la durée de sa présence en France et sa situation tant personnelle que professionnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 26 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1973 à Djediguikasse, qui serait entré en France le 25 mai 2001 à l'âge de vingt-huit ans, a sollicité, le 27 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 20 avril 2011 lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne comporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le Tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant, d'une part, que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de " plongeur-préparateur " que le requérant déclare vouloir exercer ne figure pas sur la liste en question ; qu'il ne saurait, par ailleurs, se prévaloir utilement des dispositions de l'addendum au " guide des bonnes pratiques " du 15 juin 2010 et des télégrammes des 15 octobre et 5 novembre 2010 des ministères du travail et de l'immigration, qui sont dépourvus de toute valeur réglementaire ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui pouvait, pour le seul motif tiré de ce que l'emploi du requérant ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, légalement opposer un refus à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M.B..., en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...fait également valoir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que ces motifs ont été opposés à l'intéressé dans le cadre de l'examen de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est parfaitement intégré à la société française, notamment d'un point de vue professionnel, et que l'un de ses oncles réside en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement inexacte de sa situation en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... ne peut être qu'écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03473 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.