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12VE03475

CETATEXT000027613466 J0_L_2013_05_000001203475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03475, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03475 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BISALU Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202223 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté du 15 février 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - la réalité de sa situation d'ascendant de Français n'a pas été prise en considération et l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il participe activement et effectivement à la vie de son enfant de nationalité française qu'il accueille tous les week-ends ainsi qu'à hauteur de ce que ses moyens lui permettent en application de l'article 371-1 du code civil ; il n'a plus aucune attache aux Comores et vit avec sa cousine de nationalité française ; il a fixé le centre de ses intérêts en France ; ainsi l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant des Comores né le 31 décembre 1983, fait appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne, après avoir relevé que M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, que " l'intéressé ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française et ne peut ainsi se prévaloir de l'article L. 313-11 6° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles repose sa décision ; que si cette autorité a par ailleurs relevé que l'intéressé ne justifiait pas, en France, " d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ", elle n'était pas tenue de mentionner d'autres raisons pour lesquelles elle estimait que M. B... ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour alors qu'en tout état de cause l'intéressé n'établit pas s'être prévalu dans sa demande " d'autres aspects " de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant notamment de l'impécuniosité alléguée en appel ; qu'il suit de là que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;
  4. Considérant que si M.B..., se prévaut pour la première fois en appel de son impécuniosité, il n'apporte aucun élément, notamment pour la période entre le 19 avril 2010, date de naissance de sa fille de nationalité française qu'il a reconnue en décembre 2010, et le 11 mai 2011, date à laquelle il a commencé de verser une contribution financière à la mère de l'enfant, de nature à le dispenser de la condition de contribution effective à l'entretien de l'enfant, prévue par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus ; qu'il suit de là que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée le 15 février 2012, il contribuait depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de son enfant alors âgée de 22 mois ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis septembre 2007 et fait valoir que ses attaches familiales et ses centres d'intérêt se situent dans ce pays, où vit son enfant de nationalité française et où lui-même, inscrit à Pôle emploi, vit en concubinage ; que cependant, d'une part, les pièces versées au dossier, notamment les attestations de la mère de l'enfant et de deux proches au caractère insuffisamment probant et nonobstant l'attestation du médecin du centre de PMI de Palaiseau du 6 octobre 2011 selon laquelle il accompagnerait sa fille régulièrement en consultation pédiatrique, sont insuffisantes à établir, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'éducation de son enfant notamment, ainsi qu'il l'allègue sans l'établir, en l'hébergeant toutes les fins de semaine ; que, d'autre part, le requérant, qui fait état de l'ensemble de ses liens familiaux en France, n'établit pas l'intensité et la durée des liens allégués de concubinage ni de ses liens privés ni qu'il serait dépourvu ainsi qu'il l'allègue de toute attache aux Comores où il dit avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir qu'il doit rester en France pour participer " affectivement, psychologiquement et financièrement à l'équilibre " du développement de son enfant ; que, toutefois, le requérant, qui ne réside pas avec son enfant n'établit pas s'occuper de celle-ci de façon régulière à la date à laquelle la décision a été prise ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que l'intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M.B... ;;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03475 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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