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12VE03479

CETATEXT000027613468 J0_L_2013_05_000001203479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03479, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03479 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU GRIOLET Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Griolet, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105041 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler ledit arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, en particulier au regard de sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait allégué aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il justifie de motifs exceptionnels tenant à la durée de sa résidence en France où il est arrivé en 2008 et à son intégration sociale et professionnelle ; qu'elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen n'étant pas inopérant ; - que la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée de façon distincte ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Versailles en date du 26 juillet 2012 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1968 à Kersignane Kayes, a sollicité le 28 janvier 2011 une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 21 avril 2011, rejeté sa demande, fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 21 avril 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; que, notamment, les circonstances que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ait fait mention, dans la décision de refus litigieuse, ni de l'activité professionnelle pour laquelle la demande était présentée et de l'appartenance de M. B... au mouvement des travailleurs grévistes, ni des détails de la vie privée de l'intéressé, ne saurait faire regarder cette motivation comme insuffisante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné si M. B...pouvait bénéficier, comme il le demandait, d'une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité aurait omis d'examiner si la situation de l'intéressé justifiait la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le même fondement ; qu'enfin, le requérant n'établit pas avoir fait état, au soutien de sa demande de titre de séjour " salarié " de circonstances exceptionnelles ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les moyens tirés d'une erreur de fait et d'une erreur de droit commises de ce chef par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste alors annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 susvisé ; qu'il est constant que l'emploi de manutentionnaire pour l'exercice duquel M. B...a sollicité sa régularisation, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France mentionnés dans ladite liste ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " à M.B...; que s'il soutient vivre en France de manière habituelle depuis 2008 et y avoir tissé des liens professionnels et personnels, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement inexacte de la situation du requérant en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant, au regard des éléments susénoncés, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de M.B..., entré en France à l'âge de quarante ans et qui n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  12. Considérant que les moyens tirés du défaut de base légale de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que M. B... a présentée devant le tribunal administratif ; que dès lors il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03479 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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