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12VE03915

CETATEXT000027613470 J0_L_2013_05_000001203915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03915, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03915 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU NGOTO Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Ngoto, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205133 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler l'arrêté du 21 mai 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que la réalité et le sérieux de la formation suivie alors qu'elle est anglophone sont incontestables ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante du Kenya née le 22 octobre 1979, fait appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code: " Pour l'application du I de l'article L 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse " ; que le renouvellement de cette carte de séjour temporaire est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que Mme A... pour justifier de la réalité et du sérieux des études poursuivies depuis son entrée en France le 7 septembre 2009 se borne à produire une attestation, datée du 29 mai 2012, de formation, depuis le 12 septembre 2011 jusqu'au 21 décembre 2012, à raison de seulement 7 heures hebdomadaires en langue française dans le cadre d'une association, ainsi qu'un diplôme initial de langue française de niveau A1.1 du 2 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, en se fondant sur le fait que la requérante ne pouvait être regardée comme poursuivant des études réelles, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03915 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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