CETATEXT000027613472 J0_L_2013_05_000001203974 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03974, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03974 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU IVANOVIC Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Ivanovic, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205327 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2° d'annuler l'arrêté du 29 mai 2012 ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué est stéréotypé et insuffisamment motivé ; - il a fait valoir une promesse d'embauche en qualité de peintre, sa durée de sa présence en France et la présence de ses frères et soeur et le préfet a commis une erreur de droit en retenant qu'il n'alléguait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - un atteinte disproportionnée a été portée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il a sa vie privée et familiale en France puisqu'il y vit de manière habituelle depuis 2005, a un frère de nationalité française et deux frère et soeur titulaires d'une carte de résident et n'a plus de contact avec son seul frère résidant au Maroc alors que ses parents et un frère résident régulièrement en Belgique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 21 mai 1982, fait appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision portant refus de séjour opposée à M.B..., prise notamment au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève notamment d'une part, que la demande " de l'intéressé ne répond ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels ", d'autre part, que l'intéressé " a fait usage de faux dans le but de se faire embaucher auprès de différents employeurs en présentant une fausse carte nationale d'identité " et " n'apporte aucune garantie d'insertion à la société française " et enfin qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; que l'arrêté attaqué précise ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de cette motivation, qui fait état d'éléments précis relatifs à la vie privée et familiale de M.B..., que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant, notamment quant à la possibilité de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14, par la délivrance d'une carte " vie privée et familiale " ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de peintre du 18 juin 2012 établie postérieurement à la décision attaquée pour soutenir que le préfet n'aurait pas pris en considération un motif exceptionnel d'admission au séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France, où vivent également trois de ses frères et soeur, depuis 2005 ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier et n'est pas contesté, que l'intéressé entré en Espagne le 30 novembre 2005, s'il établit en appel sa présence en France depuis juillet 2006, a fait usage d'une carte nationale d'identité falsifiée depuis début 2007 ; que, par ailleurs, les pièces produites ne sont pas de nature à établir l'ancienneté, ni même la réalité de la vie privée dont le requérant fait état ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où réside un des ses frères, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03974 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.