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12VE03985

CETATEXT000027613476 J0_L_2013_05_000001203985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03985, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03985 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU DELAGE Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Delage, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 2° d'annuler le jugement n° 1205327 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 3° d'annuler l'arrêté du 18 avril 2012 ; 4° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 250 € par jour de retard ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré des erreurs d'appréciation commises par le préfet en décidant de l'obliger à quitter le territoire ; le jugement est entaché d'incohérence sur la condition de durée de présence en France ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et ne permet pas au juge administratif d'exercer son contrôle ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il est soumis à l'article 3 de l'accord franco-marocain alors que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur l'accord et que le préfet n'a pas opposé une inapplicabilité de l'article L. 313-14 ; - au regard des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain le préfet devait lui accorder une admission exceptionnelle dès lors qu'il s'est maintenu sans interruption en France depuis 2006, est parfaitement intégré par l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'agent de propreté et présente une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, métier pour lequel il dispose de diplôme et d'attestation de travail ; aucune durée minimale de séjour, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, n'est imposée par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - au vu de sa situation une autorisation de travail aurait dû lui être accordée au titre des articles 40 de la loi du 20 novembre 2007 et R. 5221-20 du code du travail ; l'examen de sa demande sur ce fondement n'a manifestement pas été effectué ; le préfet a entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire d'erreurs d'appréciation ; - une atteinte disproportionnée a été portée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a jamais causé de troubles à l'ordre public, a de la famille et sa vie privée en France ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller et les observations de Me Delage pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 14 octobre 1985, fait appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des stipulations susvisées de l'accord franco-marocain et des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'accord du 9 octobre 1987 régit complètement la situation des ressortissants marocains au regard de leur droit au travail ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application, aux ressortissants marocains qui demandent leur admission au séjour au titre d'une activité salariée, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité marocaine, a sollicité le 1er février 2011, un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité, que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer par un arrêté en date du 18 avril 2012 au motif que M. A...n'apportait pas la preuve de l'exercice antérieur d'un emploi de cuisinier figurant sur " les contrats de travail en qualité de cuisinier " et sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, toutefois, en procédant de cette manière, le préfet a méconnu le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conditions dans lesquelles un ressortissant marocain peut exercer une activité professionnelle sur le territoire français sont régies de manière exclusive par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; que, par suite, c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur lesdites dispositions pour refuser un titre de séjour à M. A...; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205327 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet du Val-d'Oise sont annulés. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise réexaminera la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; '' '' '' '' 2 N° 12VE03985 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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