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12VE03987

CETATEXT000027613478 J0_L_2013_05_000001203987 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE03987, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03987 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU BISALU Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme A...B...épouseC..., demeurant..., par Me Bisalu, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201403 du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour d'une année ; 2° d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle justifie de l'ancienneté, l'intensité des liens personnels et familiaux au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses parents sont en France, qu'elle est entrée en France en 2001 et qu'elle a trois enfants nés en France d'un père en situation régulière de résident avec lequel elle a conclu un mariage coutumier le 2 février 2005 et vit depuis la fin 2007 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ne peut pas repartir dans son pays où elle n'a plus d'attache ; elle risque d'être persécutée dans son pays d'origine en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet comme les premiers juges ont méconnu le mariage coutumier ; elle parle le français et est bien intégrée dans la société française ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 avril 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de République démocratique du Congo née le 1er juillet 1984, fait appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de MmeB..., relève, notamment, que l'intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 7°, en effet " entrée en France le 13 juin 2001 selon ses déclarations, ne démontre pas le caractère réel et continu de sa présence, vit en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière, ne justifie pas d'une durée de communauté de vie suffisante en France et peut poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, ledit arrêté est suffisamment motivé en fait au regard de son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en qualifiant juridiquement de concubinage, un mariage coutumier, au demeurant non établi par les pièces du dossier, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ;
  5. Considérant qu'il ressort des propres écritures de Mme B...que cette dernière ne s'est pas prévalu, lors du dépôt de sa demande, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait examiné sa demande d'admission sur ce fondement ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement faire valoir qu'elle remplirait les conditions prévues par ces dispositions ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  9. Considérant que l'arrêté attaqué rejette la demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de la durée de communauté de vie insuffisante en France avec un ressortissant étranger en situation régulière et de la possibilité de poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine ; que si Mme B...soutient qu'elle ne pourra pas reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état d'une décision de refus d'une demande d'asile qu'au demeurant elle ne produit pas ; que si trois enfants sont nés en France les 27 juillet 2009, 16 février 2011 et 30 mars 2012 de son union avec M. C..., elle n'établit pas ni même n'allègue que ce dernier ne pourrait la suivre dans son pays d'origine avec leurs trois enfants en bas âge ; que, dans ces conditions, nonobstant le maintien depuis plusieurs années en France ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué et de la durée de la communauté de vie établie depuis fin 2008 par les pièces du dossier, il ne ressort pas desdites pièces que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, cependant, Mme B... ne justifie pas de la réalité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine et, par suite, n'établit pas qu'en décidant qu'elle pourrait être reconduite dans son pays d'origine, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations précitées ;
  11. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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