CETATEXT000027613480 J0_L_2013_05_000001204008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 12VE04008, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04008 2ème Chambre excès de pouvoir C M. BOULEAU ACHER-DINAM Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Acher-Dinam, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103768 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de le reconduire à la frontière ; 2° d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 € par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions cumulées des articles 9 de l'accord franco-marocain et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles l'article 9 de l'accord renvoie ; le statut d'handicapé a été reconnu et son état nécessite un suivi médical dans le service d'ophtalmologie spécialisée qui connait l'évolution de sa maladie ainsi que la présence d'une tierce personne, notamment son frère résidant en France, pour tous les actes de la vie quotidienne, d'autant qu'il n'a plus d'attache au Maroc, il justifie ainsi des circonstances humanitaires exceptionnelles du 11° de l'article précité ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses deux soeurs également atteintes de rétinopathie pigmentaire sont en France ; seul son père réside au Maroc mais il est âgé de 78 ans et son état médical ne lui permet pas de s'occuper de son fils ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque personne ne pourra lui porter l'assistance nécessaire au Maroc ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller - et les observations de Me Acher-Dinam pour M. B... ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 27 avril 1977, fait appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 juillet 2011 décidant de le reconduire à la frontière ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, postérieurement à l'introduction de la demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne a délivré à M. B...un titre de séjour d'un an ; que, sans qu'ait de conséquence la circonstance que la validité de ce dernier titre de séjour a expiré le 7 juillet 2012 et que son renouvellement a été refusé, cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 8 juillet 2011, ordonnant la reconduite à la frontière de M.B..., dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande de M. B... est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2011 du préfet de l'Essonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE04008 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.