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11VE03401

CETATEXT000027613491 J0_L_2013_06_000001103401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613491.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/06/2013, 11VE03401, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03401 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CHAMOZZI Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 27 septembre 2011, la requête présentée pour Mme B...-A... demeurant..., par Me Chamozzi, avocat ; Mme B...-A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0803274 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; 2° de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ; Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle vise des dispositions inapplicables à la date des faits, le tribunal ayant d'ailleurs envisagé de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts étaient inapplicables ; - elle a accompli toutes les diligences nécessaires et le non respect des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, s'agissant de la mise en place du premier locataire, est le fait exclusif de la société Cap Caraïbes gestion avec laquelle a été conclu un mandat de gestion stipulant expressément le respect des obligations légales ; - la mise en location du bien a été démontrée ; - la jurisprudence ainsi que la doctrine administrative référencée 5 B-10-86 n° 39 du 6 février 1986 et 5-B -3 361 n°116 du 20 juillet 1994, énoncent qu'une reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le contribuable prouve qu'il a accompli les diligences nécessaires pour louer le bien ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...et Mme B...épouse A...ont acquis le 30 décembre 2000 un appartement dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et ont placé cet investissement sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicables ; que Mme B... -A... ayant conservé la propriété de ce bien après sa séparation, a procédé à la réduction d'impôt découlant de cet investissement au titre des années 2003 et 2004 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, ces réductions d'impôt ont été remises en cause par l'administration ; que Mme B...-A... relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre: " La proposition de rectification prévue par l'article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ;
  3. Considérant que la circonstance que la proposition de rectification adressée à Mme B... -A... citerait l'article 199 undecies A du code général des impôts qui n'était pas applicable à un investissement réalisé avant le 1er janvier 2001, au lieu et place de l'article 199 undecies du même code, n'a pas été de nature à empêcher cette dernière de formuler ses observations de manière entièrement utile, dès lors que les conditions relatives à l'engagement de louer l'immeuble nu, dans les six mois de son acquisition et pendant une durée de cinq ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale, posées par ces deux articles, étaient les mêmes ; que, par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées, sans que Mme B...-A... ne puisse utilement se prévaloir de ce que le tribunal ait pu envisager de soulever d'office le moyen d'ordre public portant, au demeurant, sur le bien-fondé de l'imposition et non sur la régularité de la procédure, tiré de ce que les dispositions de l'article 199 undecies A étaient inapplicables ; Sur le bien-fondé des impositions :
  4. Considérant que l'administration a, en réponse à la communication du moyen susceptible d'être relevé d'office mentionné au point 3, demandé, à bon droit, au tribunal administratif que les dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts, seules applicables aux années en cause, soient substituées à celles de l'article 199 undecies A, dès lors que cette substitution de base légale n'a privé la requérante d'aucune garantie ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  6. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre
  7. / Elle s'applique : a. Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles instaurent, le contribuable ayant investi dans les départements et territoires d'outre-mer avant le 1er janvier 2001 doit établir, à tout le moins, qu'il a, dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure, loué nu ou occupé l'immeuble à titre de résidence principale et s'être engagé à maintenir une telle affectation pour le reste de la période de cinq ans à compter de l'acquisition ;
  8. Considérant qu'il est constant que l'appartement de la requérante n'a pas été donné en location dans les six mois de son acquisition le 30 décembre 2000 ; que la circonstance qu'elle-même et son époux aient perçu à compter du 1er janvier 2001 un loyer de la part de la société Cap Caraïbes Gestion à laquelle ils avaient confié par mandat la mise en location de ce bien ne peut être regardée comme une mise en location du bien dans le délai de six mois de son acquisition, ce loyer n'ayant pas été versé par un locataire mais par le mandataire à titre de garantie financière prévue par le contrat de mandat en cas de carence ou de vacance ; que, par suite, l'administration était en droit, pour le seul motif tiré de ce que l'engagement à louer nu l'immeuble dans les six mois de son acquisition n'avait pas été tenu, de remettre en cause la réduction d'impôt dont cette dernière a bénéficié au titre des années 2003 et 2004 ;
  9. Considérant, il est vrai, que la requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction du 6 février 1986 5 B-10-86, n° 39 et de la doctrine 5 B-3361, n° 116 du 20 juillet 1994 qui admettent qu'aucune reprise de la réduction d'impôt ne soit pratiquée lorsque le contribuable prouve qu'il a accompli les diligences nécessaires pour louer et que les conditions mises à la location ne sont pas dissuasives ; qu'elle fait valoir à cet effet qu'elle-même et son époux ont accompli toutes les diligences nécessaires en confiant dès le 20 septembre 2000 un mandat de gestion à la société Cap Caraïbes Gestion prescrivant à cette dernière de respecter les conditions de location prévues à l'article 199 undecies du code général des impôts et que le bien a été loué à compter du 3 septembre 2001 et durant une période de cinq ans ; que, toutefois, l'administration fait valoir que l'intéressée n'a fait aucune diligence auprès de son mandataire pour s'assurer que le bien serait effectivement loué dans le délai légal, qu'elle n'a au demeurant pas joint à sa déclaration de revenus un engagement de louer le bien dans les conditions prescrites à l'article 199 undecies ni n'a déclaré spontanément des revenus fonciers au titre des années en cause et qu'enfin, le premier contrat de bail produit ne comporte aucune mention permettant d'établir que le locataire entendait occuper le bien à titre principal ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait accompli toutes les diligences nécessaires pour assurer le respect de son engagement de louer son bien dans les conditions prescrites pour obtenir une réduction d'impôt, ni que le non respect de ces conditions serait le fait d'un tiers ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...-A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...-A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03401 2 19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.

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