CETATEXT000027613499 J0_L_2013_06_000001203727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/34/CETATEXT000027613499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/06/2013, 12VE03727, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03727 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET LEVY Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu la décision n° 352928 du 24 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A...B..., annulé l'ordonnance n° 11VE00441 du 15 mars 2011 du président de la 4ème chambre de la Cour qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1006315 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du préfet des Yvelines et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1006315 du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 août 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur le refus de titre : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 312-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a exigé des preuves de sa résidence en France allant au-delà des indications des circulaires des 12 mai 1998 et 7 mai 2003 et a méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - il pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne né le 9 avril 1971, qui est entré en France sous couvert d'un visa touristique le 25 novembre 1996, a sollicité, le 25 mai 2007, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 19 août 2010, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que, par une ordonnance en date du 15 mars 2011, contre laquelle M. B...s'est pourvu en cassation, le président de la 4ème chambre de la Cour a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par une décision du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cette ordonnance pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il soit statué à nouveau sur cette requête ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 1996, les éléments qu'il produit pour les années 2001 et 2002, qui consistent seulement en des attestations d'hébergement par un membre de sa famille dépourvues de valeur probante et des relevés d'opérations bancaires, dont il n'est pas établi qu'ils émaneraient effectivement de l'établissement bancaire détenteur du compte de l'intéressé, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours de ces deux années ni, par voie de conséquence, des dix années précédant l'arrêté en litige ; que, par suite, M.B..., qui ne peut utilement se prévaloir des circulaires des 12 mai 1998 et 19 décembre 2002 dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour au titre du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus de titre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
- Considérant que M.B..., ainsi qu'il a été dit, n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 1 N° 12VE03727 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.