CETATEXT000027613507 J0_L_2013_06_000001204367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/06/2013, 12VE04367, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04367 7ème Chambre excès de pouvoir C M. COUZINET CELESTE Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Celeste, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206303 en date du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2° d'annuler l'arrêté en date du 20 juillet 2012 en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitte le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé est irrégulier dans la mesure où il se limite à un formulaire contenant des cases cochées, ne renseigne pas la durée prévisible des soins et de la pathologie et qu'il comporte une signature illisible ne permettant pas d'identifier son auteur ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'un suivi médical et il ressort tant de l'attestation très circonstanciée du docteur, psychiatre, que de la liste des neuro-psychothropes commercialisés au Maroc et de l'insuffisance de la prise en charge des malades psychiatriques au Maroc et du coût élevé d'un traitement, qu'il ne pourra pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il bénéficie en France de soutien, d'amis et bénéficie d'un cadre stable lui permettant de se prendre en charge et d'être suivi médicalement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Celeste, pour M.C... ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1970, serait entré sur le territoire français en 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé ; que par arrêté en date du 20 juillet 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an à compter de la notification de l'arrêté ; que M. C...relève appel du jugement en date du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de renouvellement de séjour :
- Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà invoqué en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé publique et de l'irrégularité de cet avis quant à la signature de son auteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...). " , qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. (...). " ;
- Considérant que M. C...soutient que son état de santé nécessite des soins qu'il serait impossible d'effectuer au Maroc pour des raisons liées à la rareté de l'offre des soins en milieu psychiatrique et à l'absence des médicaments qui lui sont actuellement prescrits en France ; que les certificats médicaux et la liste des médicaments disponibles au Maroc qu'il produit ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis du 24 avril 2012, selon lequel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que si M. C...fait valoir qu'il bénéficie en France de soutien, d'amis et d'un cadre stable lui permettant de se prendre en charge et d'être suivi médicalement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, arrivé en France en 2008 à l'âge de 38 ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- Considérant que pour les motifs sus exposés le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. C...n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité du refus de titre excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écartée ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa santé, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE04367 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.