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12PA03642

CETATEXT000027613518 J1_L_2013_05_000001203642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613518.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA03642 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03642 10ème chambre plein contentieux R M. JARDIN SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. Timothée PARIS M. OUARDES Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2012 et 19 septembre 2012, présentés pour M. et Mme C...A..., demeurant au..., par MeD... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1022154/2-2 du 2 juillet 2012 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge du surplus des impositions et des pénalités restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................pourtant en litige Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 : - le rapport de M. Paris, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant M. et MmeA... ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, d'une part, à la suite d'un avis du 18 janvier 2008, d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les revenus qu'ils avaient perçus au titre des années 2005 et 2006 et, d'autre part, d'un contrôle sur pièces des revenus qu'ils avaient perçus au titre de l'année 2007 ; que, par trois propositions de rectification, l'une du 19 décembre 2008 portant sur l'année 2005, les deux autres du 18 février 2009 portant sur les années 2006 et 2007, l'administration fiscale a informé les intéressés des rectifications envisagées de leurs revenus imposables au titre de ces mêmes années ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ces rectifications ont été mises en recouvrement, au titre des seules années 2006 et 2007, le 30 novembre 2009 ; que les réclamations préalables formées par M. et Mme A...le 18 janvier 2010 n'ayant donné lieu à aucune décision dans le délai de six mois, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; que, par un jugement du 2 juillet 2012, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence des droits dégrevés en cours d'instance et a rejeté le surplus de cette demande ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la motivation du jugement :
  2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges n'auraient pas suffisamment répondu au moyen qu'ils invoquaient, tiré de ce qu'ils pouvaient bénéficier à concurrence de 66 % et non de 50 %, au titre des années en litige, du report des déficits nés en 2004 de l'activité de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès ;
  3. Considérant, toutefois, que le jugement attaqué, qui se fonde sur ce que la déclaration déposée par les requérants au titre de l'année 2004 faisait état de leur participation à hauteur de 50 % dans cette SCI et sur ce que, par voie de conséquence, en l'absence de toute déclaration rectificative, ces mentions étaient opposables à M. et MmeA..., répond ainsi suffisamment au moyen qui était invoqué ; que le jugement attaqué n'est, par suite, pas insuffisamment motivé sur ce point ; En ce qui concerne l'erreur invoquée sur le non-lieu à statuer :
  4. Considérant que M. et Mme A...ont invoqué, devant les premiers juges, un moyen tiré de ce que les sommes mises à la disposition de M. A...par la SCI Zola au cours de l'année 2006 ne pouvaient être regardées, au sens du a de l'article 111 du code général des impôts, comme des revenus distribués par la SARL Mahé de la Bourdonnais, par l'interposition de la SCI Zola, dans laquelle la première des deux sociétés était elle-même associée à hauteur de 90 % du capital ; qu'à la suite des dégrèvements des droits correspondants à ce chef de rectification, prononcés par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris alors que l'instance était en cours devant le Tribunal administratif de Paris, les premiers juges ont, par le jugement attaqué, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A...à concurrence des dégrèvements ainsi prononcés ; que M. et Mme A...soutiennent que les premiers juges, en ne répondant pas au moyen qu'ils invoquaient, alors que seuls les droits d'imposition avaient été dégrevés à l'exception des pénalités correspondantes, auraient ainsi omis de se prononcer sur le bien-fondé des pénalités demeurant... ;
  5. Mais considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que les montants des droits en litige à concurrence desquels le jugement attaqué a décidé, en son article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et MmeA..., ne sont pas différents des montants des droits dont le directeur régional des finances publiques a prononcé le dégrèvement au cours de l'instance par des décisions qui étaient annexées au mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2012 ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces du dossier soumis au tribunal que M. et Mme A...aient, postérieurement à la communication qui leur a été faite de ces certificats de dégrèvement et avant la clôture de l'instruction, expressément invoqué à l'encontre des pénalités qui restaient en litige le moyen analysé au point 4 ; que si, par une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2012, M. et Mme A...ont précisément invoqué ce moyen à l'encontre des pénalités restant en litige, la production, postérieurement à la clôture de l'instruction, d'un tel mémoire, qui ne contenait l'exposé ni d'une circonstance de fait dont M. et Mme A...n'étaient pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'une circonstance de droit nouvelle ou d'un moyen d'ordre public, ne faisait pas obligation aux premiers juges de répondre au moyen ainsi invoqué ;
  7. Considérant, par voie de conséquence, que M. et Mme A...ne sont fondés à soutenir, ni que les premiers juges se seraient mépris sur la portée du non-lieu à statuer qu'ils ont prononcé, ni qu'ils auraient omis de répondre au moyen qui était invoqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  8. Considérant que le service, après avoir constaté que M. et Mme A...avaient déclaré au titre des années 2005 et 2006 des déficits fonciers ayant partiellement pour origine le report d'un déficit de même nature déclaré au titre de l'année 2004, leur a adressé le 10 septembre 2008, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant, notamment, sur un certain nombre de charges déduites au titre des années 2004, 2005 et 2006 par trois sociétés civiles immobilières dans lesquelles ils étaient associés, la SCI 4 bis Jean-Jaurès, la SCI 60 Léon Bocquet et la SCI 34 Alfortville ; que, faute pour M. et Mme A...d'avoir répondu à ces demandes, le service leur a assigné des rectifications, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, procédant de la remise en cause du caractère déductible des charges ayant fait l'objet de la demande de justifications ; que M. et Mme A...soutiennent que cette procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration fiscale ne pouvait leur adresser une demande de justifications portant sur les bénéfices sociaux de sociétés de personnes dont les déclarations ne peuvent selon eux être vérifiées que selon les modalités prévues à l'article L. 53 du même livre ;
  9. Considérant que l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dispose : " (...) L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : (...) 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 ; (...) " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôt : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (...) " ;
  11. Considérant que les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location relèvent du régime d'imposition des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts ; qu'il ressort des dispositions de l'article 172 bis du même code, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, qu'afin d'examiner les documents comptables et autres pièces justificatives que ces dernières dispositions imposent de tenir aux sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location, l'administration peut légalement procéder à un contrôle sur place de ces documents, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés ;
  12. Considérant qu'eu égard au principe d'unité de la procédure d'imposition des sociétés de personnes qui découle de la combinaison des dispositions des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sauraient être regardées comme autorisant l'administration fiscale à demander à l'associé d'une société de personnes des justifications sur les éléments concourant à la détermination des bénéfices sociaux de cette société, même si la quote-part lui revenant est imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers et s'ajoute aux revenus qu'il tire, le cas échéant, de la location d'immeubles lui appartenant ; que d'ailleurs, tel qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 91 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, l'objectif poursuivi par le législateur en ouvrant à l'administration fiscale la possibilité de demander au contribuable des justifications sur les éléments servant de base à la détermination des revenus fonciers et de procéder à l'évaluation d'office de ces revenus en cas d'absence de réponse à une telle demande, qui était de permettre à l'administration de contrôler plus efficacement les revenus fonciers des contribuables dans les cas où ces derniers n'avaient auparavant aucune obligation de répondre aux demandes de justifications de l'administration, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où les revenus fonciers d'un contribuable proviennent d'une société de personnes que l'administration peut contrôler selon les modalités rappelées au point 11 ;
  13. Considérant, par voie de conséquence, que M. et Mme A...sont fondés à soutenir qu'en leur adressant des demandes tendant à la justification de certaines charges déduites des bénéfices sociaux réalisés par la SCI 4 bis rue Jean Jaurès, la SCI 60 Léon Bocquet et par la SCI 34 Alfortville, l'administration fiscale a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; qu'ils sont, par suite, fondés à demander la décharge des impositions résultant, au titre des années en litige, des rectifications assignées à leur revenu imposable au moyen de ces demandes de justifications ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers restant en litige :
  14. Considérant que la déclaration faite par la SCI 4 bis rue Jean-Jaurès de son résultat social au titre de l'année 2004 faisait état d'un déficit devant être réparti à concurrence de 50 % chacun entre, d'une part, M. et Mme C...A...et, d'autre part, M. B...A..., leur fils ; que M. et Mme A...font valoir que la répartition ainsi déclarée du résultat social revêtait un caractère erroné, dès lors qu'ils détenaient tous deux, conformément au pacte social, 66 % des droits dans la société ; qu'ils demandent, par la voie de la compensation, que soit imputée sur les rectifications de leur bénéfice foncier en litige la différence entre la part du déficit de cette société qu'ils avaient initialement déduite, soit 50 %, et celle qui aurait dû résulter de leurs droits, soit 66 % ;
  15. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales, sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice les compensations de droits prévues, notamment, à l'article L. 203 du même livre, aux termes duquel : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition " ;
  16. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal (...), aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes " ;
  17. Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, les bases d'imposition de chaque associé des sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ;
  18. Considérant qu'il résulte des statuts de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès produits par les requérants, enregistrés à la recette des impôts le 3 mars 2004, que M. et Mme A...détenaient chacun 33 % dans le capital social de cette société ; que leur base d'imposition commune en qualité d'associés de cette société aurait ainsi dû être déterminée à concurrence de 66 % des résultats sociaux ; que l'administration fiscale soutient néanmoins que la déclaration faite par la société, qui mentionnait une répartition des droits sociaux à concurrence de 50 % seulement pour M.A..., constituerait une décision de gestion opposable aux intéressés ;
  19. Mais considérant que la possibilité ouverte par la loi fiscale aux associés d'une société de personnes, en application des principes rappelés au point 17, de procéder à une répartition du résultat social différente de celle qui résulterait de la seule application du pacte social est subordonnée à l'existence d'une décision ou d'un acte exprès des associés avant la clôture de l'exercice ; que la seule déclaration faite par la SCI 4 bis rue Jean Jaurès d'une répartition du résultat social au titre de l'année 2004 différente de celle procédant du pacte social ne peut être regardée comme une telle décision ou un tel acte exprès des associés ; que l'administration fiscale ne soutient pas qu'une telle décision ou un tel acte aurait par ailleurs existé ; que, dans ces circonstances, la répartition du résultat social issue de la déclaration faite par la SCI 4 bis rue Jean Jaurès ne peut être regardée comme ayant procédé d'un choix effectué par le contribuable entre plusieurs options légalement ouvertes par la loi fiscale ; qu'elle ne revêtait ainsi pas la nature d'une décision de gestion opposable aux contribuables mais d'une erreur ; que, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette erreur aurait eu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère délibéré ou aurait été commise dans un but exclusivement fiscal, elle revêt la nature d'une erreur rectifiable ; qu'il en résulte que M. et Mme A...sont fondés à demander, par la voie de la compensation, l'imputation à hauteur de 66 % sur leurs revenus fonciers en litige, dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, des déficits fonciers issus du résultat social réalisé par la SCI 4 bis rue Jean Jaurès au titre de l'année 2004 ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
  20. Considérant que l'administration fiscale a rapporté au revenu imposable de M. et MmeA..., sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 96 263 euros inscrite le 19 juillet 2006 au crédit d'un compte bancaire ouvert au nom de M. A...correspondant à un chèque émis par la SARL Cour de France Immobilier, dont ce dernier est gérant et associé ;
  21. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que ce crédit correspondrait au remboursement d'une avance d'un même montant consentie par M. A...à cette société ; qu'ils se bornent néanmoins à produire, au soutien de leurs allégations, un relevé de compte bancaire faisant état, certes, d'un virement de même montant émis depuis le même compte le 30 juin 2006, mais sans indication du destinataire de ce virement ; qu'ainsi, alors qu'il ressort de la proposition de rectification du 18 février 2009 relative à l'année 2006, et n'est pas contesté, que le chèque porté au crédit du compte bancaire de M. A...portait la mention " acompte sur distribution " et alors qu'aucun versement correspondant au montant de ce chèque n'a été identifié dans la comptabilité de la SARL Cour de France Immobilier, l'administration fiscale rapporte la preuve que la somme de 96 263 euros correspondait à une somme mise à la disposition de M. A...par la SARL Cour de France immobilier au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le moyen invoqué doit dès lors être écarté ; Sur les pénalités : En ce qui concerne le principe du maintien des pénalités relatives aux rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers :
  22. Considérant que l'administration fiscale a constaté que l'un des comptes bancaires ouverts au nom de M. A...avait été crédité au cours de l'année 2006 de plusieurs sommes importantes en provenance d'un compte bancaire ouvert au nom de la SCI Zola ; qu'en réponse à une demande formulée par l'administration sur le fondement de son droit de communication, cette société a transmis au service le relevé du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... dans sa comptabilité, dont il ressortait que ce compte présentait, au 31 décembre 2006, un solde débiteur d'un montant total de 793 923,50 euros ; qu'au motif que la SARL Mahé de la Bourdonnais, passible de l'impôt sur les sociétés, était associée à hauteur de 90 % de la SCI Zola, l'administration fiscale, en application des dispositions combinées du a de l'article 111 et de l'article 238 K bis du code général des impôts, a rapporté au revenu imposable de M. et MmeA..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes perçues par M. A...en provenance de la SCI Zola ;
  23. Considérant qu'à la suite de la production de nouveaux éléments devant les premiers juges par M. et MmeA..., l'administration fiscale a constaté que les intéressés justifiaient du remboursement, au cours de l'année 2009, des avances qui avaient ainsi été regardées comme consenties à M. A...par la SCI Zola ; qu'en application de l'article 49 bis de l'annexe III au code général des impôts, en vertu duquel tout remboursement de sommes qui, lors de leur versement, ont été considérées comme des revenus distribués en application du a de l'article 111 de ce code donne lieu à la restitution des impositions auxquelles le versement a donné lieu, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des droits d'imposition correspondants ; qu'en application des dispositions du II de l'article 49 ter de la même annexe, en vertu desquelles la somme à restituer dans l'hypothèse prévue à l'article 49 bis est constituée par le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales, les intérêts de retard et les pénalités pour manquement délibéré qui avaient initialement été appliquées n'ont néanmoins fait l'objet d'aucun dégrèvement ;
  24. Considérant que, pour contester les pénalités restant ainsi en litige, M. et Mme A...soutiennent que les sommes mises à la disposition de M. A...par la SCI Zola ne pouvaient être regardées comme des revenus distribués par la SARL Mahé de la Bourdonnais, par personne interposée, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts dès lors que, tant le compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...dans la SARL Mahé de la Bourdonnais, que le compte courant d'associé ouvert dans la comptabilité de la SCI Zola au nom de " M. et MmeA... " présentaient, pour leur part, un solde créditeur ; qu'ils demandent, à titre subsidiaire, que le montant correspondant au solde créditeur de ces deux comptes courants d'associés soit admis en déduction du montant des rectifications qui leur ont été assignées et, par voie de conséquence, qu'il en soit tenu compte pour la détermination du montant des pénalités en litige ;
  25. Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 18 février 2009 que, pour assigner à M. et Mme A...les rectifications dont procèdent les pénalités restant en litige, l'administration fiscale ne s'est pas fondée sur ce que les sommes perçues par M. A...en provenance de la SCI Zola devaient être regardées comme des revenus distribués par la SARL Mahé de la Bourdonnais, par personne interposée ; que, ainsi qu'il a été dit, ces rectifications ont en effet été motivées par la circonstance qu'en application des dispositions combinées du a de l'article 111 et de l'article 238 K bis du code général des impôts, le versement à M. A...des sommes litigieuses par la SCI Zola, qui est une société de personnes dont la SARL Mahé de la Bourdonnais, personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, détient 90 % du capital social, correspondait, en partie, à une distribution de revenus imposable chez M.A..., bénéficiaire de ces avances, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, alors d'ailleurs que l'administration a ainsi fait une exacte application de la loi fiscale, le moyen invoqué par M. et Mme A...est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités restant en litige ; En ce qui concerne l'appréciation du manquement délibéré :
  26. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  27. Considérant, en premier lieu, que, pour rapporter la preuve qui lui incombe du bien-fondé de la pénalité de 40 % appliquée aux rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, l'administration fiscale fait valoir que M.A..., en qualité de gérant de la SARL Cour de France immobilier et de la SCI Zola, ne pouvait ignorer l'existence de mouvements de fonds en comptabilité ainsi que l'existence d'un compte courant débiteur et qu'il a omis de les faire apparaître dans ses déclarations ; que M. et Mme A...se bornent à faire valoir, pour contester les pénalités en cause, qu'ils étaient par ailleurs titulaires de créances sur ces deux sociétés, inscrites au crédit d'autres comptes courants d'associés ouverts à leur nom ; que, ainsi qu'il a été dit, cette circonstance est sans incidence sur l'existence des revenus que le service a rapportés au revenu imposable des intéressés ; que, par suite, dès lors que les éléments retenus par l'administration fiscale et, en particulier, la qualité de gérant de M. A...et l'absence de déclaration de ces sommes, suffisent à qualifier l'intention délibérée d'éluder l'impôt, le ministre de l'économie et des finances doit être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé de la pénalité appliquée ;
  28. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne la pénalité de 40 % appliquée aux revenus fonciers restant en litige, le ministre de l'économie et des finances fait valoir que M. et MmeA..., qui exerçaient en qualité de professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer leur obligation de déclarer les bénéfices fonciers qu'ils percevaient ; que, si M. et Mme A...font valoir qu'ils ont entaché leurs déclarations de plusieurs autres erreurs, dont certaines à leur détriment, cette seule circonstance n'est pas de nature à infirmer le caractère intentionnel des manquements relevés par le service ; qu'en outre, les requérants ne contestent pas la circonstance, alléguée en défense, tirée de ce qu'ils reportaient sur leurs déclarations de revenu global les seuls déficits fonciers, à l'exclusion des bénéfices, tirés de leurs activités de gestion en matière immobilière ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'économie et des finances rapporte la preuve de l'intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la pénalité appliquée ;
  29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant, d'une part, à la décharge des impositions en litige résultant des demandes de justifications portant sur les éléments servant de base au résultats des sociétés civiles immobilières mentionnées au point 13 et, d'autre part, à l'imputation sur les rectifications en litige, à concurrence de 66 % au lieu de 50 %, dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, du déficit foncier de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès au titre de l'année 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  30. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les bases imposables de M. et Mme A...au titre des années en litige, dans la catégorie des revenus fonciers, sont réduites du montant des rectifications relatives au montant des charges déduites des bénéfices sociaux de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès, de la SCI 60 Léon Bocquet et de la SCI 34 Alfortville à raison desquelles des demandes de justifications leur ont été adressées. Article 2 : Le déficit foncier résultant de l'activité de la SCI 4 bis rue Jean Jaurès au titre de l'année 2004 est reportable, à concurrence de 66 % de son montant, sur le montant des revenus déclarés par M. et Mme A...au titre des années ultérieures, dans les conditions fixées par le 3° du I de l'article 156 du code général des impôts. Article 3 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à leur charge au titre des années 2006 et 2007, en conséquence des réductions de leurs bases imposables mentionnées aux articles 1er et
  31. Article 4 : Le jugement n° 1022154/2-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'État versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA03642 19-01-03-01-003 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - REVENUS FONCIERS - DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS (ARTICLE L. 16 DU L.P.F.) - ABSENCE DE RÉPONSE DONNANT LIEU À UNE ÉVALUATION D'OFFICE (ARTICLE L. 73 DU L.P.F.) - RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (ARTICLE 8 DU C.G.I.) - ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET MEMBRES DE SOCIÉTÉS CIVILES - IMPOSITION DE LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ - MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS (ARTICLE L. 53 DU L.P.F.) - S.C.I. DONNANT LEURS IMMEUBLES EN LOCATION : ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES - PRINCIPE D'UNITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (ARTICLES 8 DU C.G.I. ET L. 53 DU L.P.F.) - EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU L.P.F. - DEMANDE DE JUSTIFICATIONS ADRESSÉE, SUR CE DERNIER FONDEMENT, À DEUX CONJOINTS ASSOCIÉS AU SEIN DE S.C.I., PORTANT SUR LES ÉLÉMENTS CONCOURANT À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE CES SOCIÉTÉS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. TAXATION D'OFFICE. POUR DÉFAUT DE RÉPONSE À UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. L. 16 ET L. 69 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). - REVENUS FONCIERS - DEMANDE D'ÉCLAIRCISSEMENTS ET DE JUSTIFICATIONS (ARTICLE L. 16 DU L.P.F.) - ABSENCE DE RÉPONSE DONNANT LIEU À UNE ÉVALUATION D'OFFICE (ARTICLE L. 73 DU L.P.F.) - RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (ARTICLE 8 DU C.G.I.) - ASSOCIÉS DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET MEMBRES DE SOCIÉTÉS CIVILES - IMPOSITION DE LA PART DES BÉNÉFICES SOCIAUX CORRESPONDANT À LEURS DROITS DANS LA SOCIÉTÉ - MODALITÉS SPÉCIFIQUES DE CONTRÔLE DES DÉCLARATIONS (ARTICLE L. 53 DU L.P.F.) - S.C.I. DONNANT LEURS IMMEUBLES EN LOCATION : ASSUJETTISSEMENT AU RÉGIME D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES - PRINCIPE D'UNITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES (ARTICLES 8 DU C.G.I. ET L. 53 DU L.P.F.) - EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 DU L.P.F. - DEMANDE DE JUSTIFICATIONS ADRESSÉE, SUR CE DERNIER FONDEMENT, À DEUX CONJOINTS ASSOCIÉS AU SEIN DE S.C.I., PORTANT SUR LES ÉLÉMENTS CONCOURANT À LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE DE CES SOCIÉTÉS - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION. 19-01-03-01-003 L'article L. 16 du livre des procédures fiscales confère à l'administration le droit de demander au contribuable des « justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier, tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ».,,,Selon l'article L. 73 du même livre, les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 peuvent être évalués d'office.,,,Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, au même titre que les membres des sociétés civiles.,,,Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (…) ».,,,Les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location relèvent du régime d'imposition des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts.... ,,Il ressort des dispositions de l'article 172 bis du même code, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, que l'administration peut légalement procéder, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés, à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que les sociétés civiles immobilières donnant leurs immeubles en location ont l'obligation de tenir.,,,Eu égard au principe d'unité de la procédure d'imposition des sociétés de personnes qui découle de la combinaison des dispositions des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sauraient être regardées comme autorisant l'administration fiscale à demander à l'associé d'une société de personnes des justifications sur les éléments concourant à la détermination des bénéfices sociaux de cette société, même si la quote-part lui revenant est imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers et s'ajoute aux revenus qu'il tire, le cas échéant, de la location d'immeubles lui appartenant.,,,D'ailleurs, tel qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 91 de la loi du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, l'objectif poursuivi par le législateur, en ouvrant à l'administration fiscale la possibilité d'exercer un contrôle accru sur les éléments servant de base à la détermination des revenus fonciers, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où ces revenus proviennent d'une société de personnes que l'administration peut contrôler selon les modalités précitées.,,,A la suite de contrôles portant sur les revenus perçus au titre de trois années consécutives, l'administration fiscale a adressé à des conjoints, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications portant, notamment, sur un certain nombre de charges déduites par trois sociétés civiles immobilières (S.C.I.) dans lesquelles ils étaient associés.,,,En l'absence de réponse à ces demandes, le service leur a assigné des rectifications, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, procédant de la remise en cause du caractère déductible des charges ayant fait l'objet de la demande de justifications.,,,Irrégularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration fiscale ne pouvait leur adresser une demande de justifications portant sur les bénéfices sociaux de ces sociétés civiles immobilières, dont les déclarations ne peuvent être vérifiées que selon les modalités prévues à l'article L. 53 du même livre.,,,L'irrégularité ainsi commise entraîne la décharge des impositions établies sur le fondement de ces demandes de justifications. 19-04-01-02-05-02-02 L'article L. 16 du livre des procédures fiscales confère à l'administration le droit de demander au contribuable des « justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier, tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ».,,,Selon l'article L. 73 du même livre, les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16 peuvent être évalués d'office.,,,Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, au même titre que les membres des sociétés civiles.,,,Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. (…) ».,,,Les sociétés civiles immobilières qui donnent leurs immeubles en location relèvent du régime d'imposition des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts.... ,,Il ressort des dispositions de l'article 172 bis du même code, ainsi que des dispositions réglementaires des articles 46 B à D de l'annexe III à ce code prises pour leur application, que l'administration peut légalement procéder, dans le respect des garanties bénéficiant à l'ensemble des contribuables vérifiés, à un contrôle sur place des documents comptables et autres pièces justificatives que les sociétés civiles immobilières donnant leurs immeubles en location ont l'obligation de tenir.,,,Eu égard au principe d'unité de la procédure d'imposition des sociétés de personnes qui découle de la combinaison des dispositions des articles 8 du code général des impôts et L. 53 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sauraient être regardées comme autorisant l'administration fiscale à demander à l'associé d'une société de personnes des justifications sur les éléments concourant à la détermination des bénéfices sociaux de cette société, même si la quote-part lui revenant est imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus fonciers et s'ajoute aux revenus qu'il tire, le cas échéant, de la location d'immeubles lui appartenant.,,,D'ailleurs, tel qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 91 de la loi du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, l'objectif poursuivi par le législateur, en ouvrant à l'administration fiscale la possibilité d'exercer un contrôle accru sur les éléments servant de base à la détermination des revenus fonciers, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où ces revenus proviennent d'une société de personnes que l'administration peut contrôler selon les modalités précitées.,,,A la suite de contrôles portant sur les revenus perçus au titre de trois années consécutives, l'administration fiscale a adressé à des conjoints, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des demandes de justifications portant, notamment, sur un certain nombre de charges déduites par trois sociétés civiles immobilières (S.C.I.) dans lesquelles ils étaient associés.,,,En l'absence de réponse à ces demandes, le service leur a assigné des rectifications, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par le 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, procédant de la remise en cause du caractère déductible des charges ayant fait l'objet de la demande de justifications.,,,Irrégularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration fiscale ne pouvait leur adresser une demande de justifications portant sur les bénéfices sociaux de ces sociétés civiles immobilières, dont les déclarations ne peuvent être vérifiées que selon les modalités prévues à l'article L. 53 du même livre.,,,L'irrégularité ainsi commise entraîne la décharge des impositions établies sur le fondement de ces demandes de justifications.

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