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12PA04353

CETATEXT000027613523 J1_L_2013_05_000001204353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA04353, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04353 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN SAIDJI ET MOREAU M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu le recours, enregistré le 7 novembre 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur, par la SCP Saïdji et Moreau ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218662/8 du 26 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 octobre 2012 rejetant la demande d'admission au séjour sur le territoire français de M. B...A...au titre de l'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., représentant la SCP Saïdji et Moreau, pour le ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui procède à l'audition de l'étranger ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
  1. Considérant que M.A..., ayant débarqué à Roissy le 16 octobre 2012 d'un vol en provenance de Dubaï (Emirats Arabes Unis) et déclaré qu'il se rendait en Espagne pour s'y marier, a été placé en zone d'attente après qu'un fonctionnaire de police chargé du contrôle à la frontière a constaté qu'il était porteur d'un passeport pakistanais contrefait revêtu d'un visa Schengen espagnol ; qu'il a sollicité le 20 octobre 2012 l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par une décision du 22 octobre 2012, estimé que la demande d'asile de M. A...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit sa reconduite vers le territoire des Emirats Arabes Unis ;
  2. Considérant que M.A..., dont il n'est pas contesté qu'il est de nationalité pakistanaise, pour justifier sa demande d'asile, a expliqué qu'il était de confession ahmadie, qu'il était connu comme ayant une activité professionnelle liée à la commercialisation des produits de la marque Coca-Cola, qu'en raison de ces éléments de sa situation personnelle, il avait fait l'objet de menaces de la part du mollah d'une mosquée en vue notamment de le contraindre à abandonner sa confession et que, devant l'intensification de ces menaces, il avait préféré fuir son pays après avoir laissé son épouse et ses enfants chez son beau-frère, dans la ville de Peshawar ; que M. A...a apporté une réponse exacte à la question qui lui a été posée par l'agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur les spécificités de sa confession religieuse ; que ni son appartenance à cette confession, ni la réalité de son activité professionnelle, sur laquelle aucune question ne lui a été posée, toutes deux susceptibles d'entraîner pour lui des risques de persécution au Pakistan, n'apparaissent comme manifestement inventées pour rendre plus crédible sa demande d'asile ; qu'ainsi, et même s'il n'a pas décrit de manière très circonstanciée les menaces dont il a fait l'objet, fait des déclarations inexactes sur le but de son voyage et attendu quatre jours avant de solliciter l'asile, les déclarations qu'il a faites ne peuvent être regardées comme manifestement dépourvues de crédibilité ; que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a considéré que le ministre de l'intérieur, en estimant que sa demande d'asile était manifestement infondée, avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 octobre 2012 ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04353

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