CETATEXT000027613524 J1_L_2013_05_000001204359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA04359, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04359 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN DE CLERCK M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209728/3-1 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2013 accordant l'aide juridictionnelle partielle à M. A...en fixant la contribution de l'État à 40% ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeD..., représentant M. A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; qu'il s'est vu opposer un refus à sa demande de titre de séjour par un arrêté du préfet de police en date du 6 novembre 2008 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 2 avril 2009, a rejeté sa demande ; qu'un arrêt de la Cour de céans en date du 25 janvier 2010 a annulé le jugement et l'arrêté susvisés et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de l'intéressé ; qu'à l'issue de ce réexamen, le préfet de police a délivré à M. A...un certificat de résidence de ressortissant algérien d'un an sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que le 19 mai 2011, M. A...a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 18 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 18 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;
- Considérant que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M.A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 13 octobre 2011 par lequel le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...souffre d'une cardiopathie congénitale complexe pour laquelle il a subi une intervention chirurgicale à l'âge de 20 mois à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon ; qu'il a subi une seconde opération en 2003 à l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris où il est régulièrement suivi depuis ; qu'il verse plusieurs certificats médicaux au dossier, notamment ceux émanant du Dr Marie-Claude Aumont, professeur au département de cardiologie de l'hôpital Bichat-Claude Bernard ; que les différents certificats médicaux, les comptes rendus d'hospitalisation et les nombreux résultats médicaux suffisent à établir la complexité et la gravité de sa pathologie, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées par le préfet de police ; que, par ailleurs, les mêmes documents médicaux sont de nature à infirmer l'avis du médecin chef selon lequel le traitement et le suivi médical nécessités par l'état de santé de M. A...sont disponibles en Algérie alors que les pièces versées par le préfet de police, consistant en l'énumération des hôpitaux algériens où existent des services de cardiologie, ne suffisent pas à établir que le suivi médical spécifique dont bénéficie le requérant en France serait disponible en Algérie ; que, par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, M. A...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation, implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A...un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police de délivrer au requérant un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que par décision en date du 21 février 2013 M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 40 % ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, au titre de la part des frais exposés par M.A..., non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, le versement au requérant de la somme de 900 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1209728/3-1 du 9 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2012 pris à l'encontre de M. A...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M.A..., au titre de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04359