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12PA04545

CETATEXT000027613525 J1_L_2013_05_000001204545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613525.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA04545, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04545 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN FERDI-MARTIN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...E...D..., demeurant..., par Me A...C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202796/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 octobre 2012, admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 le rapport de M. Jardin, rapporteur ;

  1. Considérant que l'entrée régulière en France le 3 septembre 2000 dont se prévaut M.D..., ressortissant égyptien né le 11 octobre 1977, n'est pas établie par le seul document produit, à savoir une copie partielle de son passeport ne faisant apparaître ni visa autorisant cette entrée, ni tampon des autorités françaises apposé au passage de la frontière ; que les allégations du requérant relatives à sa résidence habituelle en France au cours de l'année 2001 ne sont pas davantage confirmées par l'unique pièce qu'il a produite, soit une facture d'achat d'un téléphone au nom de " M.B... " datée du 25 août 2001 ; que la première pièce corroborant les prétentions du requérant sur la fixation en France de sa résidence habituelle est la décision du 20 juin 2002 du directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui accordant le bénéfice de l'aide médicale d'État ; qu'ainsi, et en admettant même qu'il ait résidé ensuite de manière habituelle en France jusqu'au 12 janvier 2012, date de l'arrêté attaqué du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour dès lors que la condition de dix années de résidence habituelle en France à laquelle est subordonnée l'obligation d'accomplir cette formalité n'était pas remplie ;
  2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, soulevé en appel sous la forme d'une reproduction à l'identique des écritures de première instance sur ce point, peut être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant que si M. D...a épousé une compatriote, le 2 mars 2007, et si une fille est née de cette union le 18 avril 2010 à Paris, le formulaire de demande d'aide médicale signé par l'intéressé le 26 avril 2011 à l'hôpital Bichat indique que son épouse était alors de retour en Egypte et aucune autre pièce ne démontre que celle-ci et leur fille auraient résidé en France à la date de l'arrêté attaqué ; que compte tenu de ce que le requérant dispose ainsi de ses attaches familiales les plus proches dans son pays d'origine, où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, et de ce qu'il n'a ensuite résidé en France qu'en situation irrégulière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant que ni la nature des emplois qu'aurait occupés M. D...depuis son arrivée en France, ni la durée des périodes pendant lesquelles il y a travaillé ne sont précisées par les pièces du dossier ; que dans ces conditions, et eu égard aux éléments de sa situation personnelle mentionnés au point 3, le seul fait qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche ne suffit pas à faire regarder la décision du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04545

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