CETATEXT000027613526 J1_L_2013_05_000001204755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613526.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA04755, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04755 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LASBEUR M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12002671/8 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 10 février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C... ;
- Considérant que M.C..., né le 4 mai 1980, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 2 novembre 2001 et a sollicité du préfet du Val-de-Marne un certificat de résidence de ressortissant algérien sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que par arrêté en date du 10 février 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. C... sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; que M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au titre de l'année 2006, si le requérant produit une carte " Solidarité transport " valable jusqu'au 31 janvier 2006 et une attestation d'aide médicale d'État du 24 janvier 2006, laquelle n'a pas été renouvelée en 2007, il ne verse au dossier au titre des autres mois de l'année 2006 qu'une demande de régularisation d'avril 2006 qui est signée non par le requérant mais par son avocat, des attestations de tiers dénuées de valeur probante ainsi qu'une " pré-facture " de l'assistance publique du 11 octobre 2006, dont l'authenticité est douteuse ; que M. C...ne justifie donc pas d'une résidence habituelle en France pour la période de février à décembre 2006, pas plus que pour le premier trimestre 2007 pour lequel il se borne à produire un relevé de compte bancaire du mois de janvier 2007 qui ne montre aucun mouvement financier ; que par suite, M. C...ne justifie pas d'une résidence habituelle de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir qu'il apporte une assistance quotidienne et indispensable à son père atteint d'une insuffisance respiratoire et cardiaque sévère, tout en faisant référence à un certificat médical en date du 6 octobre 2011, sans toutefois le produire, il n'apporte aucun élément suffisant à établir la réalité de cette allégation ; qu'en outre, il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et ses frères et soeurs ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de M. C...ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 12PA04755