CETATEXT000027613527 J1_L_2013_05_000001204781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28/05/2013, 12PA04781, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04781 10ème chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN GIUDICELLI-JAHN M. Claude JARDIN M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012, présentée pour M. A...F...B..., demeurant..., par Me E... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210935/5-2 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Jardin, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeE..., représentant M.B... ;
- Considérant que, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2012, le préfet de police a consenti à M. C... D...une délégation l'habilitant à signer en son nom l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque dès lors en fait ;
- Considérant que, selon les premiers juges, le préfet de police pouvait en l'espèce refuser de délivrer un titre de séjour à M.B..., ressortissant égyptien, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé, à l'appui de sa demande, n'avait pas produit de contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; qu'ils ont ainsi nécessairement jugé que ce motif justifiait à lui seul la décision litigieuse ; que le requérant, qui ne conteste pas cette appréciation, ne peut utilement continuer à critiquer en appel le bien-fondé du motif de l'arrêté attaqué ayant trait au détournement de la procédure d'introduction de la main d'oeuvre étrangère dont il aurait été l'auteur ;
- Considérant qu'en vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que le préfet de police, qui s'est approprié l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel l'état de santé de M. B... étant stabilisé, le suivi nécessaire était disponible en Egypte, a estimé que la condition de délivrance du titre de séjour sollicité liée à l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine n'était pas remplie ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui n'indiquent pas la nature du traitement dont l'intéressé aurait besoin en cas de rechute, après l'opération qu'il a subie en France le 7 août 2009, et qui serait absent dans son pays d'origine, ne permettent pas d'infirmer le contenu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une inexacte application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait délivré sur ce fondement ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M.B..., célibataire sans charge de famille, n'est entré en France que le 22 mai 2009, à l'âge de vint-huit ans ; que compte tenu en particulier de la brièveté de la durée de son séjour à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'a entaché son arrêté du 19 juin 2012 d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M.B..., qui n'établit pas avoir occupé un emploi de peintre en bâtiment avant son arrivée en France, n'en a occupé un en France que pendant une durée inférieure à deux ans, d'après les pièces qu'il produit ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a entaché son arrêté du 19 juin 2012 d'aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2012 du préfet de police ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04781