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10MA01581

CETATEXT000027613530 J6_L_2013_06_000001001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/06/2013, 10MA01581, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01581 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SELARL AVOXA M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 23 avril 2010 par télécopie et courrier, la requête présentée pour la société MCA Déco, dont le siège social est 17 rue Léonce-Franco Kermartin à Ploeren

(56880), par MeA... ; La société MCA Déco demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801554, en date du 23 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce que soit prononcé le sursis à statuer en attendant la décision du tribunal de commerce appelé à statuer sur la réalité de sa dette vis-à-vis de son franchiseur, la société Nomadis International et, d'autre part, à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur en date du 23 octobre 2007 de payer la dette fiscale et frais accessoires dont la société Nomadis International est redevable envers l'administration fiscale et ce, dans les limites des sommes dont elle serait débitrice ; 2°) de prononcer le sursis à statuer sollicité, ainsi que la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 3 000 euros ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur la compétence de la juridiction administrative, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'autre irrégularité du jugement entrepris :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, pour critiquer l'avis à tiers détenteur dont elle fait l'objet et qui lui a été décerné le 23 octobre 2007 par la Direction générale des impôts - Pôle de recouvrement Place Chaptal de Montpellier pour un montant de 88 639,45 euros, fait valoir, en invoquant, à titre principal, la nullité du contrat de franchise qui les lie, qu'elle n'est débitrice d'aucune dette vis-à-vis de la SAS Nomadis International ;
  2. Considérant que la contestation ainsi soulevée par la société MCA Déco ne met en cause ni l'existence, ni la quotité, ni l'exigibilité de la créance fiscale du Trésor sur la société Nomadis International, mais a trait au seul bien-fondé de la mesure mise en oeuvre par l'administration en vue d'assurer, auprès d'elle, le recouvrement de cette créance ; que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ladite contestation ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, l'ensemble des conclusions de la requête de la société MCA Déco ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société MCA Déco est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MCA Déco et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 10MA01581 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 19-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Compétence juridictionnelle.

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