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10MA03704

CETATEXT000027613551 J6_L_2013_06_000001003704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613551.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 10MA03704, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03704 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP GRANRUT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03704, le 24 septembre 2010, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Château de Courtine, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis 5 rue de Courtalin à Magny le Hongre

(77700), par Me A...de la SCP d'avocats Granrut Avocat ; la SARL Château de Courtine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900168 du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, le permis de construire tacite, né le 18 août 2008, que lui a délivré le maire de la commune d'Avignon en vue de la réhabilitation de bâtiments existants en résidence de tourisme sur le lieu dit Château de Courtine, ensemble le refus implicite du maire de la commune d'Avignon de retirer ce permis, né le 29 janvier 2009 ; 2°) de rejeter le déféré de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; ....................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la commune d'Avignon ; 1. Considérant que, le 12 janvier 2008, la SARL Château de Courtine a déposé en mairie d'Avignon une demande de permis de construire sur des terrains, situés Chemin des Vanniers au lieu-dit Château de Courtine sur le territoire de cette collectivité, en vue de réhabiliter un ancien Domaine viticole en résidence de tourisme de 109 logements d'une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 6 688,92 m² ; que, le 17 janvier 2008, le maire de la commune d'Avignon a délivré à la société pétitionnaire un récépissé de dépôt de cette demande lui indiquant que le délai d'instruction de cette dernière était fixé à trois mois ; que, toutefois, par un courrier du 6 février 2008, le maire d'Avignon a précisé à la société pétitionnaire que le délai d'instruction de sa demande était porté à sept mois au motif que sa demande, qui concernait un établissement recevant du public, nécessitait la consultation d'une commission et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un permis de construire tacite, en application des dispositions de l'article R. 421-19
  1. e)du code de l'urbanisme dès lors que son projet était situé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que, le 20 août 2008, dans une correspondance dans laquelle elle indiquait que le terrain d'assiette n'était pas situé en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, la SARL Château de Courtine a sollicité du maire de la commune d'Avignon la délivrance d'une attestation du permis de construire tacite, né le 18 août 2008 ; que le maire de la commune d'Avignon a délivré ladite attestation le 6 octobre 2008 ; que le préfet de Vaucluse, destinataire au titre du contrôle de légalité de l'attestation de permis de construire tacite ainsi délivrée à la société pétitionnaire, a formé auprès du maire de la commune d'Avignon un recours gracieux à l'encontre de cet acte, par un courrier du 27 octobre 2008, reçu en mairie le 29 octobre suivant ; que ce recours a fait l'objet, le 8 décembre 2008, d'un réponse d'attente du maire de la commune ; que, le 26 janvier 2009, le préfet de Vaucluse a déféré le permis de construire tacite dont bénéficiait la SARL Château de Courtine devant le tribunal administratif de Nîmes ; que la SARL Château de Courtine relève appel du jugement du 18 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire tacite dont elle était bénéficiaire ; que la commune d'Avignon sollicite également l'annulation de ce même jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de la commune d'Avignon : 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à la commune d'Avignon au plus tard le 28 juillet 2010, date à laquelle a été retourné au tribunal administratif l'accusé de réception postal signé du pli de notification dudit jugement ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation du jugement dont s'agit, présentées par la commune d'Avignon le 14 décembre 2012, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, sont tardives et, dès lors, irrecevables ; Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Considérant que, pour annuler le permis de construire tacite en litige, le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le motif tiré de la violation des dispositions de l'article 2NA4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Avignon approuvé le 17 octobre 2005 ; qu'il ressort du dossier de première instance que, dans le cadre de ses observations en défense, la SARL Château de Courtine a fait valoir que le moyen invoqué par le préfet de Vaucluse et tiré de la méconnaissance desdites dispositions était inopérant dès lors que ces dernières ne visaient que les constructions ou installations nouvelles et qu'elles n'étaient pas, en conséquence, applicables à son projet dont l'objet se limitait à des travaux de réfection de l'existant ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas écarté cette argumentation qui n'était pas inopérante ; que, ce faisant, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, la SARL Château de Courtine est fondée à soutenir que le jugement querellé est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du préfet de Vaucluse présenté devant le tribunal administratif de Nîmes ; Sur les fins de non recevoir opposées au déféré : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-7 du même code : " Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-44 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, cette prolongation doit être notifiée au demandeur avant l'expiration du délai d'instruction initialement fixé en application de l'article R. 423-23, le cas échéant majoré en application des articles R. 423-24 à R. 423-33. (...) Copie de cette notification est adressée au préfet. " ; que devant le tribunal administratif, la commune d'Avignon a soutenu que le déféré préfectoral était irrecevable comme tardif au motif qu'il résultait de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 424-7, R. 423-7 et R. 423-44 du code de l'urbanisme que, s'agissant d'un permis de construire acquis tacitement par la société bénéficiaire, il appartenait au préfet de Vaucluse de saisir le juridiction administrative dans le délai de deux mois à compter de la naissance dudit permis et qu'aucune transmission au préfet d'un permis de construire tacite n'étant imposée par les dispositions législatives et règlementaires applicables, la lettre d'observations adressée le 27 octobre 2008 au maire de la commune d'Avignon ne pouvait être regardée comme constituant un recours gracieux de nature à conserver le délai de recours contentieux ; 6. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. " ; que, parmi les actes dont la liste est donnée par l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, figurent, au 6°, les permis de construire délivrés par le maire ; 7. Considérant, d'une part, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 424 -8 du code de l'urbanisme que le permis tacitement délivré devient exécutoire à la date à laquelle il est acquis, il reste néanmoins soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat conformément aux dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que le préfet ne peut utilement exercer le contrôle d'un permis tacite que s'il a pu avoir connaissance de l'existence de cette autorisation par l'intermédiaire de l'autorité administrative qui l'a prise ; que, par suite, le délai pendant lequel le préfet peut déférer le permis court à compter de la date à laquelle il a pu ainsi avoir connaissance de l'autorisation accordée ; que le point de départ de ce délai peut d'ailleurs être prorogé jusqu'à la date de transmission du dossier complet de la demande si le représentant de l'Etat en a besoin pour exercer pleinement son contrôle de légalité ; 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, si pour l'exercice du contrôle de légalité qui lui appartient, le représentant de l'Etat peut demander des pièces complémentaires et présenter un recours gracieux qui ne revêt pas le caractère d'un recours préalable obligatoire et s'exerce dans les conditions de droit commun, les permis de construire implicites illégaux ne peuvent être retirés à la demande du préfet que dans le délai de trois mois suivant la date où ils sont acquis, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire et celui où ils ont été acquis par fraude ; 9. Considérant que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai ; que les règles énoncées du code de l'urbanisme, organisant une procédure particulière, notamment en matière de délai, qui s'imposent à l'autorité qui a délivré un permis de construire pour le retirer, sont, toutefois par elles-mêmes, sans incidence sur le principe du droit de faire précéder un recours juridictionnel d'un recours gracieux, en l'absence de règles contraires ; qu'elles sont, par voie de conséquence, sans incidence sur les conditions de la computation des délais de recours contentieux opposables au tiers qui en sont le corollaire ; qu'ainsi, la circonstance que le retrait d'un permis de construire n'est possible que pendant une période de trois mois à compter de la date de sa délivrance ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de modifier les conditions de naissance du rejet implicite d'un recours gracieux régulièrement présenté qui a fait courir à nouveau le délai du recours devant la juridiction administrative, en application des règles générales de la procédure contentieuse; 10. Considérant, en l'espèce, que la SARL Le Château de Courtine est devenue titulaire d'un permis de construire tacite le 17 août 2008 ; que le délai ouvert au préfet pour déférer cette autorisation au tribunal administratif n'a commencé à courir qu'à compter de la date du 10 octobre 2008, à laquelle lui a été notifiée l'existence de ce permis par le maire de la commune d'Avignon ; que, compte tenu des principes de procédure rappelés, ce délai a été interrompu par le recours gracieux tendant au retrait de cette décision que le préfet a présenté au maire le 27 octobre 2008, par un courrier reçu le 29 octobre suivant ; 11. Considérant que par une réponse d'attente du 8 décembre 2008, le maire de la commune d'Avignon a informé le préfet qu'il entendait retirer provisoirement le permis critiqué pendant la période nécessaire pour rendre compatible la destination de la zone avec le projet envisagé de valorisation de la construction existante ; que ce retrait qui était légalement impossible, n'est jamais intervenu ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours gracieux du préfet a fait l'objet d'un rejet implicite le 29 décembre 2008 ; que, par suite, et sans que les règles spécifiques au retrait d'un permis de construire puissent y faire obstacle, le délai dont disposait le préfet pour saisir la juridiction administrative d'une demande d'annulation du permis critiqué était de deux mois à compter de cette date ; que le déféré du préfet de Vaucluse, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 janvier 2009, était donc recevable ; que la fin de non recevoir opposée par la commune d'Avignon doit, par voie de conséquence, être écartée ; 13. Considérant, en second lieu, que la SARL Château de Courtine soutenait devant le tribunal administratif que le déféré du préfet était également tardif au motif que cette autorité n'aurait sollicité, dans le délai de recours pour excès de pouvoir, uniquement l'annulation du permis de construire tacite et non pas également l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, laquelle n'aurait, selon elle, été sollicitée que, par un mémoire complémentaire enregistré le 3 mars 2009, soit après l'expiration dudit délai ; que, toutefois, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la recevabilité du déféré de première instance dirigé contre la décision initiale et qui, comme il a été dit ci-dessus, a été introduit dans le délai de recours contentieux prorogé du fait de l'exercice par le préfet de Vaucluse de son recours gracieux ; que la circonstance invoquée par la société bénéficiaire du permis de construire ne serait susceptible d'avoir une influence que sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux, laquelle est distincte de la décision initiale ; qu'à cet égard, il ressort de l'examen du dossier de première instance que le préfet a sollicité également l'annulation, par un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 26 février 2009, l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux, en l'occurrence le rejet implicite né le 29 décembre 2008 ; que ses conclusions additionnelles, présentées dans le délai de recours contentieux, étaient, elles-mêmes recevables ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la SARL Château de Courtine doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire tacite : En ce qui concerne l'exigence d'un permis de construire ; 14. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce: " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-13 du même code : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
  2. a)Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :
  3. a)Les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ;
  4. b)Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;
  5. c)Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur ;
  6. d)Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4. / Pour l'application du b du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal. " ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet contesté avait pour objet, après démolition de remises, d'appentis et de l'escalier principal du Château de Courtine, de transformer les quatre corps de bâtiments existants sur les parcelles d'assiette ; qu'il était, en particulier, prévu, d'une part, concernant " le château ", ancienne demeure des propriétaires, que ce bâtiment accueillerait les pièces de réception, les locaux d'accueil et les services de la résidence de tourisme représentant une SHON de 275 m² ainsi que l'aménagement de 39 habitations, sous forme de studios et d'appartements, d'une SHON de 875, 70 m², d'autre part, que le bâtiment de service, situé au centre du projet, comporterait les bureaux de gestion du domaine agricole et le logement du gestionnaire de la résidence de tourisme, en outre, s'agissant du " corps de ferme ", bâtiment central en forme de U, accueillerait 33 habitations, sous forme de studios et d'appartements, d'une SHON de 984 m² et, qu'enfin, " les chais ", anciennement affectés à la transformation de la vigne, comporteraient 36 logements pour une SHON de 1087 m² ainsi qu'un centre de balnéothérapie ; que le projet en litige prévoyait, en outre, la réalisation de deux aires de parking de 112 et 50 places de stationnement ainsi que la construction de deux terrains de tennis, un practice de golf et un Pitch and Putt ; que, dans ces conditions, les travaux du projet contesté, ayant pour effet de créer une surface hors brute (SHOB) de plus de 20 m², étaient soumis à la délivrance préalable d'un permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R. 421-4
  7. a)du code de l'urbanisme ; En ce qui concerne l'existence d'un permis de construire tacite ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-2 du même code : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. /Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-17 de ce code : " Le point de départ du délai d'instruction est défini à la sous-section 1. " et l'article R. 423-18 dudit code dispose que : " Le délai d'instruction est déterminé dans les conditions suivantes :
  8. a)Un délai de droit commun est défini par la sous-section 2 ci-dessous. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ;
  9. b)Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus par le paragraphe 1 de la sous-section 3 ci-dessous. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ;
  10. c)Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus par le paragraphe 2 de la sous-section 3 ci-dessous, pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : /
  11. a)Un mois pour les déclarations préalables ; /
  12. b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; /
  13. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-25 de ce code : " Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
  14. a)Décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
  15. b)Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite. " ; 17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accusé réception du dossier de la demande de permis de construire, réputé complet, de la société pétitionnaire et lui avoir notifié un délai d'instruction de droit commun de trois mois, le maire de la commune d'Avignon a modifié ce délai, à l'intérieur du délai d'un mois suivant ce dépôt, par un courrier du 6 février 2008, et l'a porté à sept mois en raison de la nécessité de consulter la commission de sécurité et d'accessibilité, la construction envisagée étant un établissement recevant du public ; que si, dans ce courrier, la commune se référant aux dispositions antérieurement en vigueur de l'article R. 421-19 e du code de l'urbanisme a également indiqué que ce projet ne pouvait pas faire l'objet d'un permis de construire tacite dès lors qu'il était situé dans une en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager , il est constant que ce projet n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la nouvelle législation prévoyait qu'un permis de construire tacite ne pouvait être acquis en l'absence d'une réponse dans le délai d'instruction de cette demande ; qu'ainsi, la SARL Château de Courtine était devenue effectivement titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction prorogé à sept mois, soit à la date du 18 août 2008 ; En ce qui concerne les moyens invoqués par le préfet à l'appui de son déféré ; 18. Considérant, en premier lieu, que selon les dispositions du règlement du POS Est de la commune d'Avignon approuvé le 17 octobre 2005 relatif à la zone 2NA : " Caractère de la zone / Il s'agit d'espaces où il est prévu à court terme la création de Zone d'Aménagement Concerté. Seules sont possibles les constructions des bâtiments liées à l'activité agricole ou l'aménagement de bâtiments existants. Ce règlement s'applique : * aux espaces de Courtine propices à une future opération de loisirs et de sports (secteur 2NAa). (...) " ; qu'aux termes de l'article 2NA1 relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à conditions spéciales : " A. peuvent être autorisées : - les constructions à usage d'habitation liées et nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées en contiguïté ou à proximité du siège d'exploitation, - l'aménagement des constructions à usage d'habitation existantes à condition de conserver le volume existant, - l'aménagement ou l'extension mesurée des constructions à usage industriel, artisanal ou commercial, à condition que ces activités n'aient pas d'influence sur les terres agricoles environnantes et que les extensions ou aménagements soient réalisés sur des parcelles déjà occupées en tout ou partie (...) " ; que l'article 2NA2 du même règlement relatif aux types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits dispose que sont interdites " Toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles et en particulier : - les locaux à usage d'habitation, autre que ceux liés aux exploitations agricoles et ceux visés à l'article 2NA1, (...) - les constructions à usage de bureaux, de commerces, d'activités artisanales (...) " ; que les parcelles d'assiette du projet en litige sont classées en zone 2NAa dans le POS de la commune d'Avignon ; 19. Considérant, d'une part, que si, comme le soutient la société requérante, les dispositions du préambule de la zone 2NA selon lesquelles " Seules sont possibles les constructions des bâtiments liées à l'activité agricole ou l'aménagement de bâtiments existants ", présentent un caractère règlementaire, les dispositions des articles 2NA1 et 2NA2 du règlement du POS, qui ne présentent aucune contradiction avec les dispositions règlementaires du préambule, ont précisé, dans le cadre ainsi fixé, les conditions spéciales à laquelle le type de construction admis dans cette zone étaient soumises ainsi que les constructions qui y étaient interdites ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions en cause qu'eu égard à la vocation de la zone 2NA qui est une zone d'urbanisation future, et des limitations de construire fixées par les articles 2NA1 et 2NA2 du règlement, que, sont autorisées dans cette zone, l'aménagement des constructions existantes qui étaient initialement à usage d'habitation à condition que ces travaux restent dans le volume existant de ces constructions ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'admettent pas la réalisation de travaux d'aménagement portant sur des bâtiments existants qui n'étaient pas à usage d'habitation et dont l'affectation à l'usage d'habitation résulterait des travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire ; 20. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que les bâtiments existants sur les parcelles d'assiette du projet contesté qui constituaient l'ancien Domaine de Courtine, s'ils comportaient une partie affectée à un usage d'habitation pour le logement de l'ancien propriétaire du château et le logement du gestionnaire du domaine, étaient pour le surplus à usage agricole dans leur affectation initiale et que cette affectation jusqu'à la demande de permis de construire n'avait pas été modifiée ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune d'Avignon, la circonstance que les bâtiments existants affectés à un usage agricole ne seraient plus de longue date utilisés à cette fin n'est pas nature à leur avoir fait perdre l'affectation qui était la leur ; que les travaux projetés par la société pétitionnaire, tels que décrits plus avant, avaient ainsi pour objet de changer l'affectation agricole initiale de certains de ces bâtiments et ce changement s'opérait sur un volume qui n'était pas celui existant ; que ces travaux, eu égard à leur nature et à leur ampleur, ne constituaient pas de simples travaux d'aménagement de bâtiments existants mais opéraient une transformation de ces derniers prohibée par les dispositions des articles 2NA1 et 2NA2 du règlement du POS ; que, par suite, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que le permis de construire tacite dont bénéficiait la SARL Château de Courtine a été délivré en violation de ces dispositions ; 21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2NA4 du règlement du POS relatif à la desserte par les réseaux dispose que : " 1) Eau / Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. / En l'absence du réseau public, l'alimentation peut être réalisée par forage sur puits particulier conformément à la réglementation en vigueur, à condition que : - cette eau soit reconnue potable et soit distribué par des canalisations, - l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, - le point d'alimentation en eau se trouve à 35 mètres de toute zone d'épandage. / 2) Assainissement "/ Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. (...) Les eaux ménagères et les matières usées doivent, en l'absence de réseau public proche de la construction, être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement conformément aux prescriptions de l'arrêté du 14 juin 1969 sur des fosses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires ; / 3) Eaux pluviales/ Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif./ En l'absence dudit réseau, le constructeur est tenu de présenter une étude définissant et justifiant les caractéristiques des aménagements permettant le libre écoulement des eaux et leur évacuation directe sans aucune stagnation vers un déversoir approprié (..) " ; 22. Considérant, d'une part, qu'eu égard au changement de destination de certains des bâtiments existants qui était envisagé par le projet contesté et de l'ampleur des travaux en cause, le projet de la société pétitionnaire constituait une " installation nouvelle " au sens de l'article 2NA4 du règlement du POS ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, lesdites dispositions étaient applicables à ce projet et le moyen tiré de leur violation invoqué par le préfet n'est pas inopérant ; 23. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de la notice de présentation annexée à la demande de permis de construire que, concernant la desserte en eau potable, ce document indiquait qu'une " canalisation d'eau potable est en attente au premier rond-point de la zone d'activité de l'autre côté de la voie TGV et qu'un raccordement sera demandé pour alimenter la résidence " ; qu'il résulte également des pièces annexées à la réponse d'attente du maire d'Avignon du 8 décembre 2008 que la desserte envisagée ne constituait pas un raccordement audit réseau mais une extension du réseau sur 600 ml ainsi qu'il ressort d'un courrier du concessionnaire du 30 avril 2008 ; que, par suite, le projet contesté ne comportait aucune desserte en eau potable par le réseau public ; que la réalisation d'un forage particulier n'étant autorisée que dans l'hypothèse d'une absence de tout réseau public, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la société pétitionnaire ne pouvait satisfaire aux exigences fixées par les dispositions de l'article 2NA4 par la réalisation d'un forage particulier, au demeurant non envisagé par cette dernière dans sa demande ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que, concernant la desserte en eau potable, le permis de construire tacite a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2NA4 du règlement du POS ; 24. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet, soit le moyen tiré de la violation de l'article 2NA4 du règlement du plan concernant la desserte relative à l'assainissement ainsi que celui tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme du fait du risque d'inondation auxquelles seraient exposées les parcelles d'assiette du projet contesté, ne paraissent pas de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner également l'annulation du permis de construire tacite contesté ; 25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse est fondé à demander l'annulation du permis de construire tacite, né le 18 août 2008 dont la SARL Château de Courtine est bénéficiaire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux né le 29 janvier 2009 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 26. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Château de Courtine et à la commune d'Avignon une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900168 du 18 juin 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Le permis de construire tacite né le 18 août 2008 dont la SARL Château de Courtine est bénéficiaire est annulé, ensemble le rejet implicite né le 29 janvier 2009 du maire de la commune d'Avignon du recours gracieux du préfet de Vaucluse. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Avignon et par la SARL Château de Courtine sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Château de Courtine, au préfet de Vaucluse, à la commune d'Avignon et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance d'Avignon '' '' '' '' N° 10MA03704 2 sc 68-01-01-02-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits. 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).

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