CETATEXT000027613554 J6_L_2013_06_000001100010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA00010, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00010 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP FRANCK BERLINER DUTERTRE LACROUTS Mme Françoise SEGURA M. MASSIN Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11MA00010, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., par la S.C.P. Franck Berliner Dutertre Lacrouts ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804309 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui avait délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ; 3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Ségura, première conseillère, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Saint-Raphaël ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. D...; 1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Toulon a, sur demande de M.D..., annulé l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le maire de Saint-Raphaël avait délivré à Mme C...un permis de construire modificatif ; que Mme C...relève appel de ce jugement ; que M. D...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation de celui-ci en tant qu'il ne retient qu'un seul des moyens d'annulation soulevés devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions d'appel incident : 2. Considérant que M.D..., qui a obtenu satisfaction par le dispositif du jugement critiqué, lequel a annulé le permis de construire modificatif qu'il avait attaqué, ne présente pas d'intérêt à faire appel de ce jugement, dont il demande la réformation des motifs ; que, dès lors, ses conclusions, qui, au demeurant, ont été enregistrées au greffe de la Cour après expiration du délai d'appel, et sont, par suite, tardives, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'appel : 3. Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan local d'urbanisme : " Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,20 dans la zone UD. 6. (...) Si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés " ; que Mme C...soutient que ses droits à construire ne peuvent pas être déterminés en fonction des droits déjà utilisés par le propriétaire de l'autre lot issu de la division de la parcelle initiale ; qu'elle doit être regardée comme excipant ainsi de l'illégalité des dispositions de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme précitées ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, : " Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. / Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. (...) " ; que selon l'article L. 123-1 du dit code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire modificatif en litige ,: "Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols" ; que si un plan local d'urbanisme peut fixer des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne peut résulter que d'une disposition législative expresse ; que les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme précitées, abrogées par la loi du 13 décembre 2000, n'ont pas été rétablies depuis ; que, par suite, l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme, approuvé en 2007, est illégal ; que le maire de Saint-Raphaël n'aurait donc pas pu légalement refuser le permis de construire sollicité par Mme C...en se fondant sur ledit article ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis litigieux au motif que les droits à construire sur les deux lots issus de la parcelle initiale étant déjà épuisés, il avait été délivré en méconnaissance de l'article UD 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; 5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant elle et le tribunal administratif de Toulon ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 5 mars 2008 en litige porte sur l'agrandissement des ouvertures, le recul de 0,80 m du mur du rez-de-chaussée en façade Nord, la pose de tuiles canal en remplacement du toit terrasse et la construction de 8 m² de surface hors oeuvre nette en rez-de-chaussée, la surface hors oeuvre nette totale passant de 153 m² à 161 m² ; que, contrairement à ce que soutient M.D..., qui, en sa qualité de locataire d'un bâtiment voisin de la propriété de MmeC..., a intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, ces modifications, de caractère limité, notamment en ce qui concerne l'augmentation de la surface hors oeuvre nette totale de la construction, ne nécessitaient pas qu'un nouveau permis de construire fût demandé ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
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