CETATEXT000027613558 J6_L_2013_06_000001100660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA00660, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00660 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00660, le 16 février 2011, présentée pour M. H...E..., demeurant " ..., par la SELARL d'avocats B...-Tardivel ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901611 du 13 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2009 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a délivré à M. et Mme G...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante et la réalisation d'une piscine, ensemble la décision du 22 avril 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu A...autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; A...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure ; - A...conclusions de M. Massin, rapporteur public ; - A...observations de Me B...pour M.E... ; - et A...observations de Me F...substituant la SCP Junqua et associés pour M. G... ;
- Considérant que, par une demande reçue en mairie de Villeneuve-Lez-Avignon le 5 février 2009, M. et Mme G...ont sollicité un permis de construire en vue de réaliser, sur une parcelle cadastrée section BL n° 41 sise 14 Allée de l'Abbé C...D...sur le territoire de cette commune, après démolition de la piscine existante, d'une partie de l'habitation et d'un abri de voiture, l'extension pour une surface hors oeuvre nette (SHON) de 57 m² d'une maison à usage d'habitation et la création d'une nouvelle piscine ; que, par un arrêté en date du 20 février 2009, le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a délivré le permis de construire ainsi sollicité ; que M.E..., voisin immédiat des bénéficiaires du permis de construire en cause, a formé, le 17 avril 2009, un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par une décision du maire du 22 avril 2009 ; que M. E...relève appel du jugement du 13 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 20 février 2009, ensemble la décision du 22 avril 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par M. et MmeG... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du coder de justice administrative : " La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par A...dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / " Art.R. 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans A...mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;
- Considérant que M. E...a produit, par un bordereau de pièces enregistré au greffe de la Cour le 11 mars 2011, A...justificatifs de la notification de sa requête d'appel tant à M. et MmeG..., bénéficiaires du permis de construire contesté, qu'à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, auteur de cette décision, dans le délai de quinze jours courant de son enregistrement au greffe de la Cour ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. et Mme G...tirée de la violation des prescriptions fixées par A...dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auxquelles renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Sur A...fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par M. et Mme G... et la commune de Villeneuve-Lez-Avignon :
- Considérant, d'une part, que l'affichage du permis de construire contesté, dans A...conditions fixées par A...dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, ne ressort d'aucune des pièces du dossier et A...bénéficiaires n'en justifient pas ; qu'ainsi le délai de recours ouvert aux tiers pour contester cet acte n'a pu commencer à courir ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeG..., M. E...a justifié devant le tribunal administratif de ce qu'il leur avait notifié, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, le recours gracieux formé devant le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon à l'encontre du permis de construire en litige ; que si ces derniers soutiennent qu'ils n'est pas démontré par le requérant que le pli recommandé avec accusé de réception postal qui leur a été adressé contenait effectivement copie du recours gracieux en cause, il leur appartient, au contraire, d'établir que ce pli ne contenait pas le recours en question ; qu'ils ne le démontrent pas ; que, par ailleurs, A...dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme exigent seulement, pour que le délai de recours contentieux soit prorogé, que le recours gracieux formé devant l'autorité administrative ayant délivré un permis de construire soit notifié au bénéficiaire de cet acte, dans le délai imparti, et n'imposent pas que ledit recours gracieux soit également notifié à l'auteur de cet acte, déjà destinataire dudit recours ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par M. et Mme G...doit être écartée ;
- Considérant, d'autre part, que M. E...a justifié devant le tribunal administratif avoir notifié, dans le délai requis, tant aux bénéficiaires du permis de construire attaqué qu'au maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, son recours contentieux déposé devant cette juridiction ; qu'ainsi A...prescriptions fixées par A...dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; que, par suite, A...fins de non recevoir opposées sur ce point par M. et Mme G...et la commune de Villeneuve-Lez-Avignon doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2009 :
- Considérant que, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux prenant appui sur ces ouvrages, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de notice descriptive jointe à la demande de permis de construire, que le terrain d'assiette du projet a fait l'objet de remblais qualifiés d'importants par ce document qui indique qu'ils ont été réalisés en 1999 ou 2000 lors de la construction initiale de la maison d'habitation ; qu'il résulte, en outre, des déclarations du maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, figurant dans la réponse au recours gracieux formé par M. E...à l'encontre d'une décision en date du 24 octobre 2007 de non opposition du maire de ladite commune à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme G...à la suite d'un constat d'infraction dressé à leur encontre le 12 septembre 2007, que A...intéressés ont effectué eux-mêmes sur le terrain d'assiette des remblais en 2007 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que A...remblais importants effectués sur le terrain d'assiette n'ont pas été réalisés, comme l'indique la notice descriptive jointe à la demande du permis de construire contesté, en 1999 ou 2000, sous couvert du permis de construire initial délivré en 1997, mais l'ont été en 2007 ; qu'il produit, au soutien de ses affirmations, une photographie aérienne du terrain d'assiette prise le 18 juin 2006 sur laquelle ne figurent pas A...enrochements importants qui auraient été réalisés en 1999 ; qu'il soutient que cette situation de fait a été constatée lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction précité du 12 septembre 2007 ; que ces affirmations circonstanciées sont corroborées, notamment quant à la date de réalisation des remblais en cause, par A...termes dudit procès-verbal ainsi que par la lettre adressée par M. et Mme G...en octobre 2007 aux services techniques municipaux dans le cadre du dossier de la déclaration de travaux déposée par A...intéressés le 20 septembre 2007 afin notamment de régulariser la réalisation de ces enrochements et versés au dossier d'appel à la demande de la Cour ; que A...affirmations du requérant selon lesquelles ces remblais s'élevaient à une hauteur supérieure à 2 mètres sont également confirmées tant par A...termes du procès-verbal d'infraction précité que par A...plans joints à la déclaration de travaux déposée par M. et Mme G...le 20 septembre 2007 ; qu'en outre, M. E...soutient, sans être contredit sur ce point, que ces remblais ont été réalisés sur une superficie supérieure à 100 m² ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint à la demande du permis de construire en litige, relatif à l'état résultant du projet ainsi que du plan de coupe, que la piscine dont la construction est autorisée par le permis ici en cause prend appui non sur le terrain naturel mais sur le terrain résultant de la réalisation de remblais et dont la hauteur varie entre 1, 80 m et 3, 90 m ; que cette situation de fait résulte également des annotations portées par M. E...sur le plan de coupe en cause, annotations indiquant A...cotes du terrain d'assiette dans son état initial lors du dépôt en 1997 du permis de construire autorisant l'habitation existante et A...cotes de ce terrain reconstitué après remblais ; que ces éléments établis à partir de plans et de pièces fournis lors de la délivrance du permis de construire initial et du permis de construire ici contesté, ne sont pas sérieusement remis en cause par A...défendeurs ; que, par suite, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que, comme l'affirme M.E..., des remblais d'une hauteur supérieure à 2 mètres et d'une superficie supérieure à 100 m² ont été réalisés en 2007 sur le terrain d'assiette du projet contesté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de réalisation des remblais en litige, soit au plus tard à la date du procès-verbal d'infraction dressé le 12 septembre 2007 : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-
- Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées./ Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour A...travaux exécutés sur A...constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires.(...) / Ce permis n'est pas non plus exigé pour A...ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du présent titre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, A...ouvrages qui, de ce fait, ne sont pas soumis au permis de construire.(...) " ; " ; qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " A...constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, A...travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans A...mêmes conditions. " ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : a) A...travaux de ravalement ; b) A...reconstructions ou travaux à exécuter sur A...immeubles classés au titre de la législation sur A...monuments historiques, contrôlés dans A...conditions prévues par cette législation ; c) A...outillages nécessaires au fonctionnement de services publics et situés dans A...ports ou A...aérodromes ou sur le domaine public ferroviaire ; d) A...ouvrages techniques nécessaires au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne ; e) En ce qui concerne A...activités de télécommunications autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications et le service public de télédiffusion, A...ouvrages techniques dont la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas 100 mètres carrés, A...poteaux et pylônes de plus de 12 mètres au-dessus du sol et A...installations qu'ils supportent ; f) En ce qui concerne A...installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution du gaz, A...postes de sectionnement de coupure, de détente et de livraison ; g) En ce qui concerne A...installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d'énergie électrique, A...ouvrages et accessoires des lignes dont la tension est inférieure à 63 kilovolts et dont la longueur ne dépasse pas 1 kilomètre, ainsi que A...postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; h) En ce qui concerne A...installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'alimentation en eau potable et d'assainissement, A...uvrages techniques dont la surface au sol est inférieure à 20 mètres carrés et la hauteur inférieure à 3 mètres ; i) A...classes démontables mises à la disposition des écoles ou des établissements d'enseignement pour pallier A...insuffisances temporaires d'accueil, d'une surface hors oeuvre brute maximale de 150 mètres carrés, sous réserve que la surface totale des bâtiments de ce type n'excède pas 500 mètres carrés sur le même terrain ; j) A...travaux consistant à implanter, dans A...conditions prévues à l'article R. 444-3, une habitation légère de loisirs de moins de 35 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, ainsi que A...travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs de superficie égale ou inférieure ; k) A...piscines non couvertes ; l) A...châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres, et dont la surface hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain ; m) A...constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés. / Toutefois, A...constructions ou travaux mentionnés ci-dessus ne sont pas exemptés du permis de construire lorsqu'ils concernent des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Dans A...communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 [ communes couvertes par un PLU] (...) est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans A...cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) A...affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ;
- Considérant, d'une part, que si M. et Mme G...font valoir que A...remblais en cause n'ont pas été réalisés irrégulièrement dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration de travaux exemptée de permis de construire à laquelle le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon ne s'est pas opposé par une décision du 24 octobre 2007 devenue définitive, il résulte des caractéristiques des remblais en cause, en particulier de leur hauteur, supérieure à 2 mètres et de leur superficie supérieure à 100 m², que ces travaux étaient soumis non au régime de la déclaration préalable de travaux exemptés de permis de construire mais à l'autorisation préalable prévue par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que M. et MmeG..., à qui incombe la charge de la preuve de la régularité de ces éléments de construction, ne démontrent pas que A...exhaussements en cause auraient fait l'objet d'une telle autorisation ;
- Considérant, d'autre part, que A...affirmations de M. E...selon lesquelles le permis de construire modificatif délivré le 29 juin 2012 à M. et MmeG..., qui au demeurant ne s'en prévalent pas, a fait l'objet d'un retrait par un arrêté du 25 septembre 2012 ne sont pas démenties ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A...remblais en litige ont été réalisés irrégulièrement ; que, comme il a été précisé ci-dessus, la piscine autorisée par le permis de construire en litige prend appui sur ces exhaussements irréguliers ; que, dès lors, M. E...est fondé à soutenir que le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon était tenu d'inviter M. et Mme G...à présenter une demande portant sur l'ensemble de ces ouvrages et qu'en s'abstenant de le faire cette autorité a entaché sa décision d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2009 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon a délivré à M. et Mme G...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante et la réalisation d'une piscine et de la décision du 22 avril 2009 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; que, dès lors, il est fondé à demander l'annulation de ce jugement et desdites décisions ;
- Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. E...n'est de nature à entraîner également l'annulation du permis de construire contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme G...et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans A...dépens ; que, dans A...circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans A...dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0901611 du 13 décembre 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 février 2009 du maire de la commune de Villeneuve-Lez-Avignon délivrant à M. et Mme G...un permis de construire en vue de l'extension d'une maison existante et la réalisation d'une piscine, ensemble la décision du 22 avril 2009 rejetant le recours gracieux de M. E...sont annulées. Article 3 : La commune de Villeneuve-Lez-Avignon versera à M. E...la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : A...conclusions présentées par M. et Mme G...et par la commune de Villeneuve-Lez-Avignon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., à M. et Mme G...et à la commune de Villeneuve-Lez-Avignon. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Nimes. '' '' '' '' N° 11MA00660 2 sc 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).