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11MA02709

CETATEXT000027613570 J6_L_2013_06_000001102709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 11MA02709, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP DESSALCES & ASSOCIES M. Michaël REVERT M. MASSIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2011, sous le numéro 11MA02709, présenté pour M. M'A...B..., demeurant..., par la SCP Dessalces-Ruffel ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101175 en date du 14 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui enjoindre de procéder un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sur ces deux fondements, dans les deux mois et sous astreinte du même montant ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de la SCP Dessalces-Ruffel, la somme de 1 196 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, et au bénéfice de l'appelant en cas de non-admission à cette aide, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Revert, premier conseiller.

  1. Considérant que par le jugement querellé, dont M.B..., de nationalité marocaine, relève appel régulièrement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 de cette convention précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui ne vise nullement ledit accord, que pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les conditions posées par l'article L. 313-14 dudit code, le préfet de l'Hérault s'est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article L. 313-10 de ce code, lesquelles n'étaient pas applicables à l'intéressé en vertu des dispositions combinées des articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 111-2 du même code ; que ce faisant le préfet, qui l'admet dans le dernier état de ses écritures, a entaché sa décision de refus d'une erreur de droit ;
  4. Considérant, certes, que le préfet de l'Hérault, dans un mémoire dûment communiqué à M.B..., sollicite que soient substituées auxdites dispositions législatives à tort appliquées les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait subi le contrôle médical d'usage et justifie d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande de substitution de base légale présentée par le préfet ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement ainsi que ledit refus ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que l'annulation du refus de titre de séjour emporte, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français qui en découle ainsi que celle de la décision fixant le pays de destination de cette mesure ; que M. B...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement querellé, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions; qu'il y a donc lieu d'annuler dans cette mesure ledit jugement ainsi que lesdites mesures ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que si le présent arrêt, qui annule un refus de titre de séjour pour erreur de droit, n'implique pas nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance du titre de séjour sollicité, il implique en revanche que le préfet, qui demeure saisi la demande de M.B..., procède à un nouvel examen de cette dernière, sur le fondement à la fois des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; qu'il y a donc lieu d'adresser au préfet une injonction en ce sens, assortie d'un délai de deux mois courant dès la notification du présent arrêt ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, Me Ruffel, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à Me Ruffel, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1101175 du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 4 février 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B...dans le délai de deux mois suivant notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Ruffel, avocat de M.B..., une somme de 1 196 (mille cent quatre vingt seize) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hamed El Bourki, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 11MA02709 2 CB 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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