CETATEXT000027613572 J6_L_2013_06_000001201163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/61/35/CETATEXT000027613572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 06/06/2013, 12MA01163, Inédit au recueil Lebon 2013-06-06 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01163 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BENOIT SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Jean ANTOLINI M. MASSIN Vu la décision n° 349123 en date du 16 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux : 1°) d'une part, a annulé l'arrêt n° 09MA00935 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier avait rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 du maire de Lattes lui délivrant un permis de construire et a annulé ce permis ; 2°) d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué ; Vu la requête, enregistrée greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2009 présentée pour M. E... D..., demeurant..., par la SCP Margall - d'Albenas ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704855 du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le maire de Lattes a délivré un permis de construire à M.B... ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................ Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 23 avril 2013 par laquelle la présidente de la Cour a désigné M. Revert pour assurer les fonctions de rapporteur public dans l'affaire n° 12MA01163 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 : - le rapport de M. Antolini, premier conseiller, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public, - et les observations de Me C...de la SCP Margall - d'Alnenas pour M.D.... 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2007 par lequel le maire de Lattes a délivré un permis de construire à M.B... ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. D...justifie en appel de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section AI n° 63, 69, 70 et 73 qui sont contiguës au terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige ; que depuis ces parcelles, le hangar agricole de M. B...est visible, alors au surplus que pour y accéder, l'intéressé doit emprunter une servitude de passage sur le terrain d'assiette ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour lui donner qualité à agir ; Sur le bien fondé du jugement : 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : (...)
- b)Une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 800 m² (...) " ; 4. Considérant que par arrêté du 7 mars 2001, M. B...a été autorisé à édifier, sur une parcelle de 3 hectares et demi cadastrée AI 131, un hangar agricole de 50 mètres de longueur sur 11 mètres de largeur, accolé à une petite construction existante ; que pour régulariser les travaux qu'il a réalisés non conformément à ce permis de construire, M. B...a présenté le 24 mai 2007 un permis tendant à modifier bon nombre des ouvertures des 4 façades du hangar, à la création d'un local technique et d'un local de service ainsi que des rampes d'accès et escalier qui avaient été oubliés dans le permis initial et permettaient désormais d'accéder au hangar à l'origine inaccessible ; que ces travaux s'accompagnaient également de la pose de portes de garages permettant d'accéder au vide sanitaire du hangar dont la hauteur de 1,90 mètres permettra désormais de l'utiliser à des fins de stockage complémentaire ; que selon les déclarations du pétitionnaire la surface hors oeuvre brute (SHOB) du bâtiment passera ainsi de 500 à 557 m² ; 5. Considérant que si les travaux autorisés par l'arrêté en litige portent sur une augmentation de 57 m² de la surface hors oeuvre brute d'une construction à usage agricole, il ressort en réalité de la comparaison des plans du permis initial et du permis modificatif que le hangar sera réalisé sur un vide sanitaire de 1,90 mètres qui sera désormais accessible par des portes basculantes situées à chaque vide des murs porteurs de la partie surélevée du hangar ; que ce prétendu vide sanitaire, compte tenu de sa hauteur, de ses modalités d'accès et de l'affectation qui lui est donnée constitue en réalité une surface de plancher agricole qui participe au calcul de la SHOB du bâtiment ; qu'il s'ensuit que la surface cumulée des deux niveaux de plancher du hangar sera portée à plus 800 m² par l'arrêté en litige et la demande de permis de construire devait être présentée par un architecte en application des dispositions sus rappelées de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ; que M. D...est, dès lors fondé à soutenir que le permis qu'il conteste a été délivré en violation de ces dispositions ; qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués devant elle et devant le tribunal ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur, " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; (...) B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes :
- a)Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ;
- b)Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ;
- c)Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2.C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur ni changement de destination. " ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'arrêté en litige, qui autorise la création de deux locaux et de rampes extérieures, a pour effet de modifier le volume extérieur du hangar au sens de ces dispositions ; 7. Considérant qu'il ressort de la demande de permis de construire que la comparaison des plans avant et après travaux ne permet pas de vérifier si la hauteur de la partie du hangar dénommée " vide sanitaire " a fait l'objet ou non d'une modification et si la création du premier niveau de plancher résulte du permis initial ou du permis modificatif ; que les plans des façades et de masse comportent des erreurs quant à la configuration de la partie habitation existante apparaissant tantôt en prolongement du hangar tantôt en sa partie latérale, ce qui ne permet pas de savoir ce que le pétitionnaire a effectivement réalisé ; que ni le volet paysager repris du permis initial, ni aucun document graphique ou plan de façade ne permet d'appréhender l'état initial du bâtiment avant modifications ni l'aspect du bâtiment après travaux et son insertion dans le site alors qu'il s'agit d'un permis venant régulariser des travaux déjà réalisés ; que dans ces conditions, le dossier de la demande de permis de construire n'a pas permis aux services instructeurs de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de permis de construire ; que M. D...est donc également fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste a été délivré en méconnaissance de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le permis et le jugement attaqués 9. Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun des autres moyens invoqués par M. D...n'est de nature à justifier également l'annulation de l'arrêté qu'il conteste ; Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. B...et de la commune de Lattes dirigées contre M. D... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lattes et M.B..., à verser à M. D... une somme de 1 000 euros chacun en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0704855 du 31 décembre 2008 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Lattes en date du 11 juin 2007 est annulé. Article 3 : La commune de Lattes versera à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. B...versera à M. D...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Lattes et de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à M. A...B...et à la commune de Lattes. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA01163 CB 68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.