CETATEXT000027620006 J1_L_2013_05_000001102355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 11PA02355, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02355 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO LE GOFF M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la société anonyme Promo Métro, dont le siège est 35 boulevard de Sébastopol à Paris
(75001), et la Régie autonome des transports parisiens, dont le siège est 54 quai de la Râpée à Paris
(75012), par MeB... ; la SA Promo Métro et la RATP demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918892/7-1 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision de la société Promo Métro du 29 septembre 2009 portant résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public de la RATP consentie à la société Samifood le 8 décembre 2007, et les décisions de la SA Promo Métro et de la RATP des 3 décembre 2009 et 18 janvier 2010 en tant qu'elles rejettent la demande de la société Samifood tendant au remboursement du dépôt de garantie de 9 600 euros versé lors de la conclusion de la convention du 8 décembre 2007, et, d'autre part, a condamné la société Promo Metro et la RATP à verser ladite somme à la société Samifood, et cette même société à verser une somme de 9 625, 61 euros TTC à la société Promo Métro ; 2°) de condamner la société Samifood à leur verser la somme de 26 292,16 euros au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'au 9 février 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la société Samifood une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SA Promo Métro et la RATP et celles de Me A... pour la société Samifood ;
- Considérant que par une convention d'occupation du domaine public conclue le 8 juin 2007 et notifiée le 18 septembre 2007, la société Promo Metro, agissant en tant que mandataire exclusif de la RATP, a autorisé la société Samifood à occuper un emplacement sur la ligne A du réseau express régional, dans les dépendances de la gare de Lyon, pour une durée de cinq ans, avec effet dans un délai maximum de six mois à compter du 8 juin 2007, afin d'y exercer une activité commerciale de saladerie à l'enseigne " Fraich'heure " ; que par avenant à la même convention, signé le 16 juillet 2007, la société Promo Métro a autorisé la société Samifood à occuper un local à usage de réserve pour son activité commerciale ; que par un premier commandement du 31 juillet 2009, la société Promo Métro a fait obligation à la société Samifood d'exploiter l'activité commerciale en cause dans un délai de quinze jours ; que, le 29 septembre 2009, la société Promo Métro a résilié la convention conclue le 8 juin 2007 et a mis en demeure la société Samifood de quitter les lieux dans un délai de 48 heures et de lui verser une somme de 7 839,59 euros ; que par une décision explicite datée du 3 décembre 2009 la société Promo Métro et la RATP ont rejeté la demande indemnitaire préalable portant sur une somme de 467 000 euros présentée par la société Samifood le 16 novembre 2009 ; que la société Promo Métro et la RATP relèvent appel du jugement du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision de la SA Promo Métro du 29 septembre 2009 portant résiliation de la convention d'occupation temporaire du domaine public de la RATP consentie à la société Samifood et les décisions de la SA Promo Métro et de la RATP des 3 décembre 2009 et 18 janvier 2010 rejetant la demande de la société Samifood tendant au remboursement du dépôt de garantie de 9 600 euros versé lors de la conclusion de la convention du 8 décembre 2007, et, d'autre part, a condamné la société Promo Metro et la RATP à verser ladite somme à la société Samifood et cette même société à verser 9 625,61 euros TTC à la société Promo Métro au titre des redevances d'occupation du domaine public de la RATP pour la période comprise entre le 15 juillet et le 29 septembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 8 juin 2007 entre la société Promo Métro et la société Samifood : " La présente convention prendra effet dans un délai maximum de six mois à compter de ce jour. La date d'entrée en vigueur sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Il est formellement convenu entre les parties qu'en cas de... l'inexécution de l'une quelconque des clauses prévues au cahier des charges entraînant la résiliation conformément à l'article 28 du cahier des charges, celle-ci pourra intervenir dans le délai de quinze jours francs après la date d'envoi de la lettre recommandée rappelant le concessionnaire à ses obligations et constituant mise en demeure. (...) Il est bien entendu qu'en cas de résiliation pour inobservation de l'une quelconque des clauses contractuelles, le cautionnement prévu à l'article 13 restera la propriété de la RATP et de Promo Métro sans porter préjudice aux droits de ceux-ci en ce qui concerne les sommes qui leur resteraient dues " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 9 de la convention conclue le 8 juin 2007 qu'elle est entrée automatiquement en vigueur dans le délai limite fixé à six mois à compter de sa signature, soit le 8 décembre 2007 ; qu'à la suite de l'échec de la conclusion d'une convention de franchisage entre la société Samifood et la société Monoprix et à l'expiration du plan de prévention relatif aux prescriptions particulières en matière d'hygiène et de sécurité, mis en place le 15 avril 2009 et valable du 20 avril au 30 juin 2009, la société Promo Métro a, le 31 juillet 2009, invité la société Samifood à exploiter la dépendance concédée ou à restituer les lieux ; que ce commandement d'exploiter cette activité commerciale a été notifié par voie d'huissier tant à l'adresse de l'exploitation commerciale située dans les dépendances de la Gare de Lyon, qu'au domicile du gérant, siège social de la société Samifood ; qu'eu égard tant au délai ainsi laissé à la société Samifood depuis la conclusion de la convention et son entrée en vigueur pour exploiter l'emplacement qui lui avait été concédé qu'aux nombreuses relances effectuées par la société Promo Métro, la société Samifood ne pouvait ignorer qu'elle s'exposait à une résiliation fautive de la convention ; que la circonstance que la société Samifood avait, le 27 juillet 2009, indiqué qu'elle serait fermée pour congés annuels du jeudi 30 juillet inclus au jeudi 20 août inclus ne peut être regardée comme établissant que la société Promo Métro aurait manqué à son devoir de loyauté des relations contractuelles en procédant à cette notification le 31 juillet 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Promo Métro et la RATP sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé pour irrégularité de procédure la décision de résiliation du 29 septembre 2009 ; qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Samifood devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ;
- Considérant que la société Samifood soutient que la décision de résiliation n'est pas justifiée au fond dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et que le retard pris dans l'exploitation de la dépendance du domaine public objet de la convention litigieuse s'explique principalement par le comportement de la société Promo Métro ; qu'il résulte de l'instruction que ce défaut d'exploitation est essentiellement dû aux retards successifs dans la mise en oeuvre du plan de prévention relatif aux prescriptions particulières en matière d'hygiène et de sécurité nécessaire à l'exploitation, imputables à des défaillances de la société Samifood concernant l'élaboration du dossier de travaux et la recherche d'entreprises disponibles pour exécuter les travaux ; qu'il ne résulte pas en revanche de l'instruction que le retard pris dans l'exploitation serait lié au comportement de la société Promo Métro, laquelle a, depuis la signature de la convention, effectué toutes les diligences nécessaires et n'est pas responsable de l'échec du projet de franchisage envisagé par la société Samifood ; que le courrier adressé par la société Samifood le 27 juillet 2009 révèle, à l'inverse, que celle-ci subordonnait la poursuite de l'exécution de la convention à une renégociation des termes principaux de la convention ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la société Samifood tendant à l'annulation de la décision de résilier la convention d'occupation du domaine public du 29 septembre 2009 dont elle était titulaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le cautionnement :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la convention litigieuse : " Il est bien entendu qu'en cas de résiliation pour inobservation de l'une quelconque des clauses contractuelles, le cautionnement prévu à l'article 13 restera la propriété de la RATP et de Promo Métro sans porter préjudice aux droits de ceux-ci en ce qui concerne les sommes qui leur resteraient dues " ; que, par deux décisions des 3 décembre 2009 et 18 janvier 2010, la société Promo Métro et la RATP ont rejeté les demandes de la société Samifood tendant au remboursement du dépôt de garantie versé par elle lors de la conclusion de la convention d'occupation litigieuse ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Samifood tendant à l'annulation de ces deux décisions et a condamné la société Promo Métro et la RATP à lui verser à ce titre une somme de 9 600 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la résiliation litigieuse intervenue est fondée sur l'inexécution par la société Samifood de son obligation d'exploiter la dépendance occupée, et donc l'inobservation de l'une des clauses contractuelles ; que c'est par suite à bon droit que la société Promo Métro a, en application des stipulations précitées, rejeté la demande de la société Samifood tendant au remboursement de son dépôt de garantie ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 3 décembre 2009 et 18 janvier 2010 et a condamné la société Promo Métro à verser 9 600 euros à la société Samifood ; En ce qui concerne les redevances et indemnités d'occupation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous " ; qu'aux termes de l'article 11 de la convention conclue le 8 juin 2007 : " La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance ainsi définie : a) Une partie fixe minimum de 3 200 euros par mois (TVA en plus). Le paiement s'en effectuera mensuellement et d'avance. (...) b) Une partie variable (TVA en plus) calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le local considéré pour l'ensemble de l'exploitation autorisée, suivant le pourcentage ci-après : 13 % déduction faite de la partie fixe définie au a) (...) " ; que dans le cadre de leur appel principal la société Promo Métro et la RATP demandent la condamnation de la société Samifood à leur verser une somme complémentaire de 26 292,16 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 15 juillet 2009 au 9 février 2010, date à laquelle ladite société a procédé à la remise des clés de la dépendance objet de la convention litigieuse ; que, par la voie d'un appel incident, la société Samifood conteste la somme de 9 625,61 euros correspondant aux sommes dues pour la période du 15 juillet au 29 septembre 2009 mises à sa charge par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que dès lors que la convention est entrée en vigueur le 8 décembre 2007, la société Samifood est redevable du paiement de la partie fixe de la redevance au titre de la période comprise entre le 15 juillet et le 29 septembre 2009, soit 9 625,61 euros TTC ; que la circonstance, au demeurant non établie, que ces factures n'auraient été émises par la société Promo Métro qu'en réaction à la demande indemnitaire présentée par la société Samifood est en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige ; que les conclusions d'appel incident présentées par cette dernière sur ce point ne peuvent donc qu'être rejetées ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la convention d'occupation a été régulièrement résiliée à la date du 29 septembre 2009 ; que la société Promo Métro, agissant comme mandataire de la RATP, est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; qu'à cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public ;
- Considérant que la société Promo Metro est fondée à demander la condamnation de la société Samifood à lui verser le montant des indemnités d'occupation dont elle a été privée pour la période courant de la résiliation de la convention le 29 septembre 2009 au 9 février 2010 date de libération des lieux ; qu'il résulte de l'instruction que pour la période en cause, le montant des redevances s'élève à 13 932 euros ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de l'appel principal présentées sur ce point et de condamner la société Samifood à verser cette somme à la société Promo Métro et à la RATP ; En ce qui concerne le surplus de l'appel incident de la société Samifood :
- Considérant que la société Samifood demande la condamnation solidaire de la société Promo Métro et de la RATP à lui verser des indemnités en réparation de ses préjudices liés aux frais engagés pour réaliser des matériels spécifiques en vue de l'exploitation de l'emplacement concédé, à la rémunération des créateurs du concept et de l'identité visuelle de la marque " Fraich'heure ", au coût de la mise en place de l'espace de vente, et, enfin, au bénéfice manqué ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que c'est à bon droit que la résiliation de la convention d'occupation a été prononcée aux torts exclusifs de la société Samifood ; que, par suite, la société Samifood n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Promo Métro et de la RATP à lui verser de telles indemnités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Promo Métro et de la RATP, qui ne sont pas, dans la présente instance, des parties perdantes, la somme que la société Samifood demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la société Samifood une somme globale de 2 000 euros à verser à la société Promo Métro et à la RATP ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mars 2011 portant annulation de la décision de la société Promo Métro du 29 septembre 2009 résiliant la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société Samifood, et celles de la société Promo Métro et de la RATP, en date des 3 décembre 2009 et 18 janvier 2010, rejetant la demande de la société Samifood tendant au remboursement du dépôt de garantie de 9 600 euros versé lors de la conclusion de la convention du 8 décembre 2007, ainsi que l'article 3 portant condamnation de la société Promo Metro et de la RATP à verser une somme de 9 600 euros TTC à la société Samifood sont annulés. Article 2 : La société Samifood est condamnée à verser à la société Promo Métro et à la RATP une somme de 9 600 euros au titre du dépôt de garantie, et une indemnité complémentaire d'occupation de 13 932 euros pour la période courant du 29 septembre 2009 au 9 février
- Article 3 : La société Samifood versera une somme de 2 000 euros à la société Promo Métro et à la RATP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Samifood sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA02355