CETATEXT000027620007 J1_L_2013_05_000001200830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620007.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA00830, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00830 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu le recours, enregistré le 20 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006729/3-3 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision référencée 48 retirant 4 points au permis de conduire de M. A...à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur ;
- Considérant que, par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a retiré 4 points au permis de conduire de M. A...à la suite de l'infraction commise le 28 juillet 2004 ; que le ministre relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
- Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
- Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
- Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'infraction commise le 28 juillet 2004 a été relevée avec interception du véhicule et a donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur se borne à soutenir que M. A...a contresigné le procès-verbal de contravention versé au dossier indiquant qu'il reconnait avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, sans donner aucune indication complémentaire sur les modalités de paiement de l'amende forfaitaire, ni produire aucune souche de la quittance de paiement ; que ces éléments et le paiement de l'amende forfaitaire ne peuvent dans ces conditions suffire à établir que l'obligation d'information préalable a été respectée ; que, par suite, la décision par laquelle le ministre a retiré des points du capital de M. A...à la suite de cette infraction est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision référencée 48 par laquelle il a retiré 4 points au permis de conduire de M. A... à la suite d'une infraction commise le 28 juillet 2004 ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA00830