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12PA01285

CETATEXT000027620008 J1_L_2013_05_000001201285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620008.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA01285, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01285 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUDJELLAL M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1117935/5-1 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de le convoquer afin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur, - et les observations de Me B...pour M.A... ;

  1. Considérant que, par arrêté du 12 septembre 2011, le préfet de police a refusé à M. A..., de nationalité algérienne, l'octroi d'un certificat de résidence sollicité sur le fondement des articles 6-1, 6-5, 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
  3. Considérant d'une part qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée ; qu'il a indiqué, au surplus, après avoir écarté l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel pouvant le faire bénéficier d'une admission au séjour ; qu'il n'a donc pas méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; que d'autre part s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas motivé son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être également écarté ;
  4. Considérant, enfin, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet ayant examiné la situation personnelle de M. A...au regard des stipulations sur le fondement desquelles il sollicitait sa régularisation ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... " ;
  6. Considérant que si M. A...se prévaut d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis 2001, le préfet de police conteste sa présence pour les années 2001, 2002, 2003, 2005 et 2006 ; que si M. A...produit au titre des années 2001 et 2002 plusieurs documents administratifs relatifs à sa demande d'asile territorial et attestant de sa présence en France, notamment le formulaire de demande d'asile territorial, le récépissé de demande de titre de séjour et la convocation à la préfecture, il n'apporte, en revanche, aucun élément probant de nature à établir sa présence au titre des années 2003, 2005 et 2006 ; que la production de témoignages, établis a posteriori en 2010, et non corroborés par d'autres éléments, n'est pas suffisante pour attester de sa présence habituelle et continue sur le territoire français au cours de la période considérée ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
  8. Considérant que M. A...excipe de l'ancienneté de son séjour sur le territoire et de la circonstance qu'il a noué en France des relations personnelles et amicales ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A...ne démontre pas qu'il réside en France de manière continue et habituelle depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans famille à charge et qu'il n'allègue pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que quatre de ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01285

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