← France

12PA01463

CETATEXT000027620010 J1_L_2013_05_000001201463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA01463, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01463 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SADOUN M. Bernard EVEN Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012, présentée pour M. D...A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. A... C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1121150/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer ce certificat de résidence dans un délai de deux mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Even, rapporteur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 18 novembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de certificat de résidence présentée par M. A...C..., de nationalité algérienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...C...relève appel du jugement du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (....) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (....) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il est constant que M. A...C...est entré en France en 2005 à l'âge de 17 ans et justifie y résider depuis cette date, soit six ans à la date de l'arrêté contesté, de même que l'ensemble de sa famille et notamment ses parents, en situation régulière, et ses deux frères et sa soeur, de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... C...a été condamné par le Tribunal de grande instance de Meaux, le 22 juin 2011, à une peine d'emprisonnement de douze mois dont neuf avec sursis pour des faits d'exécution de travail dissimulé, d'aide à l'entrée et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière, avec récidive de ces mêmes faits et extorsion par menace, violence ou contrainte ; que M. A...C...reconnait par ailleurs avoir eu recours à l'identité de son frère afin d'être embauché par l'établissement hôtelier qui l'emploie ; que dans ces conditions, et nonobstant les caractéristiques et la durée de son séjour en France, les moyens soulevés par le requérant tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01463

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.