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12PA01551

CETATEXT000027620011 J1_L_2013_05_000001201551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/00/CETATEXT000027620011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/05/2013, 12PA01551, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01551 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN MEILHAC M. Serge GOUES Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour la société Croizet Distribution, dont le siège social est situé 6 rue Saulnier à Puteaux

(92800), par MeB... ; la société Croizet Distribution demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012975/7-2 du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du 13 mars 2010 du maire de Paris refusant de l'autoriser à installer sur le domaine public une terrasse ouverte aux dimensions mentionnées dans sa demande reçue le 13 janvier 2010, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de statuer à nouveau sur cette demande d'autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) d'enjoindre à la ville de Paris de statuer à nouveau sur sa demande d'autorisation en application des dispositions de l'article D.G.
  1. de l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 4 juillet 1981 relatif à la police des voies et zones réservées aux piétons et portant règlement des autorisations d'étalages et terrasses dans ces voies et zones ; Vu l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 portant création d'une aire piétonne " Montorgueil Saint-Denis " dans le deuxième arrondissement de Paris ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Gouès, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Croizet Distribution et celles de Me A... pour la ville de Paris ;
  2. Considérant que la société Croizet Distribution, qui exploite un restaurant au 55 de la rue Montorgueil dans le deuxième arrondissement de Paris, a obtenu du maire de Paris le 23 mai 2007 l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au droit de son fonds de commerce sur une longueur de 6,20 mètres et une largeur de 0,80 mètre ; qu'elle a présenté le 13 janvier 2010 une nouvelle demande pour lui permettre d'étendre désormais sa terrasse ouverte sur l'intégralité du trottoir bordant son fonds de commerce ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la ville de Paris pendant plus de deux mois sur cette demande ; que la société Croizet Distribution relève appel du jugement du 6 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ; Au fond, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative de subordonner les autorisations d'occupation du domaine public accordées par elle aux conditions exigées par l'intérêt général de l'aménagement du domaine et de la circulation ; qu'ainsi, eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'amélioration de l'aspect et de la bonne tenue de voies très fréquentées, le maire de Paris, qui n'était pas tenu par les avis des services administratifs consultés, a pu légalement, après un examen particulier des circonstances de l'espèce, décider de limiter pour l'avenir l'octroi de nouvelles autorisations de terrasse ouverte de la nature de celle sollicitée par la société Croizet Distribution dans la zone où se trouve l'établissement exploité par elle, en se fondant sur la nécessité de conserver cette partie de la voie publique pour la circulation des piétons, eu égard à l'importance des flux observés sur cette voie ; que, dès lors, le maire de Paris pouvait rejeter, pour ce motif, la demande dont il était saisi ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Croizet Distribution soutient que les difficultés rencontrées par les piétons pour circuler dans la rue Montorgueil ne résultent pas de la présence de terrasses mais du passage de véhicules, situation imputable à la ville de Paris dans la mesure où celle-ci n'assure pas le respect de l'arrêté du 20 décembre 2005 créant une zone piétonne dans ce quartier, ; que toutefois, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2005 autorise l'accès de l'ensemble de la zone, dont la rue Montorgueil, à certains véhicules, notamment ceux de secours, des services publics, des riverains ainsi qu'aux véhicules de livraison à certaines heures ; que, d'autre part, la requérante n'établit pas que la ville de Paris ne prendrait pas les mesures qu'il lui appartient d'édicter pour garantir le respect de l'arrêté ; que, par ailleurs, si elle soutient qu'à la date du litige, seule une zone centrale de 4 mètres était nécessaire pour la circulation des véhicules pour les voies piétonnes, elle ne l'établit pas ; qu'enfin un procès-verbal de constat établi par un huissier de justice le 20 novembre 2009 évoque des rues " bondées de piétons ", indépendamment de la présence de véhicules ; qu'en prenant la décision attaquée, le maire de Paris n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que la société Croizet Distribution fait valoir que la demande d'extension de sa terrasse respecte les critères posés par l'arrêté du 4 juillet 1981 ; que, toutefois, si le respect de ces critères lui ouvre la possibilité de prétendre à une autorisation, il ne lui confère aucun droit de l'obtenir, en particulier lorsqu'un motif tiré de l'affectation du domaine public et de l'intérêt général s'y oppose, comme en l'espèce ; qu'en refusant de lui accorder l'autorisation qu'elle demandait, le maire de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante invoque une rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, ce principe n'implique toutefois pas que soient traitées de la même manière des personnes placées dans des situations différentes ; que, dès lors, la circonstance qu'antérieurement à la situation existante à la date du refus, des autorisations analogues ont été accordées pour des établissements similaires, sans qu'il soit établi que ces terrasses ont été installées conformément à la réglementation alors en vigueur, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus implicite du maire de Paris ; que la circonstance que dans le même quartier, dans la partie située dans le 1er arrondissement, il n'y aurait aucun problème de circulation en raison de l'application stricte des textes par les autorités municipales est sans influence sur la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée constituerait une mesure discriminatoire ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que s'agissant d'une occupation privative du domaine public qui ne constitue pas un droit, l'autorité gestionnaire peut se fonder sur d'autres éléments que le non respect des conditions posées par l'arrêté municipal du 27 juin 1990 pour opposer une décision de refus, notamment comme en l'espèce, un motif d'intérêt général ;
  8. Considérant, en sixième lieu, que la société Croizet Distribution soutient que le refus qui lui a été opposé constitue une mesure de police qui serait disproportionnée aux nécessités de l'ordre public ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas une mesure de police prise dans le but d'assurer l'ordre public mais un acte légalement édicté par le maire de Paris dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du domaine public communal ;
  9. Considérant enfin que si la société Croizet Distribution soutient que les nouvelles dispositions aujourd'hui en vigueur ont " clarifié la situation " et que sur leur fondement elle serait en droit d'obtenir l'autorisation demandée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du présent litige dans la mesure où les nouveaux arrêtés de la ville de Paris sont postérieurs au présent litige et où, d'autre part, ils ont été pris à titre expérimental pour une période déterminée ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Croizet Distribution n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Croizet Distribution une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Croizet Distribution est rejetée. Article 2 : La société Croizet Distribution versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01551

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